| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-9/12, Concl. N. Jääskinen
Motif 21 : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement précise que les seules dérogations admises à [la] règle de principe sont celles prévues par les règles de compétence énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre I de ce règlement. Ledit article 3, paragraphe 1, exclut ainsi, implicitement, mais nécessairement, l’application des règles nationales de compétence. Cette exclusion est confirmée par le paragraphe 2 de cet article 3, qui renvoie à une liste non limitative de règles de compétence nationales qui ne peuvent être invoquées".
Motif 22 : "Il s’ensuit que, dès lors qu’un litige présentant un élément d’extranéité entre dans le champ d’application matériel du règlement, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, et que le défendeur a son domicile sur le territoire d’un État membre, ce qui est le cas dans le litige au principal, les règles de compétence prévues par le règlement doivent, en principe, recevoir application et prévaloir sur les règles nationales de compétence".
Dispositif 1 (et motif 23) : "L’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre autre que celui dans lequel siège la juridiction saisie du litige, il s’oppose à l’application d’une règle de compétence nationale telle que celle prévue à l’article 4 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente (*)".
* "Le concessionnaire lésé, lors d’une résiliation d’une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant. Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui‑ci appliquera exclusivement la loi belge".
Europe 2014, comm. 109, obs. L. Idot
Procédures 2014, comm. 45, obs. C. Nourissat
Dalloz actualité, 20 janv. 2014, obs. F. Mélin
JCP 2014, n° 180, note P. Berlioz
RDC 2014. 246, note M. Laazouzi
JDI 2014. 883, note J. Heymann
Rev. crit. DIP 2014. 660, note D. Bureau
AJCA 2014. 28, note G. Parleani
RTD com. 2014. 443, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD com. 2014.457, obs. P. Delebecque
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