Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Concl., 14 janv. 2020, sur Q. préj. (IT), 12 oct. 2018, LG e.a., Aff. C-641/18

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Aff. C-641/18, Concl. M. Szpunar

Parties requérantes: LG e.a.

Parties défenderesses: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent-ils être interprétés — y compris à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et du 16ème considérant de la directive 2009/15/CE — comme excluant que, dans le cadre d’une action intentée pour obtenir réparation des préjudices de décès et dommages aux personnes causés par le naufrage d’un ferry transportant des passagers, avec invocation de la responsabilité civile délictuelle/quasi-délictuelle, une juridiction d’un État membre puisse nier l’existence de sa compétence, en reconnaissant l’immunité juridictionnelle en faveur des organismes et personnes morales de droit privé exerçant des activités de classification et/ou de certification et ayant leur siège dans cet État membre, et ce en raison de l’exercice de ces activités de classification et/ou de certification pour le compte d’un État extra-communautaire ?

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

"L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, une action en réparation des dommages dirigée contre des organismes de droit privé concernant des activités de classification et de certification exercées par ces organismes sur délégation d’un État tiers, pour le compte de celui-ci et dans son intérêt.

Le principe de droit international coutumier concernant l’immunité juridictionnelle des États ne s’oppose pas à l’application du règlement nº 44/2001 dans un litige relatif à une telle action".

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