Immunité de juridiction

CJUE, 6 oct. 2021, TOTO, Aff. C-581/20

Aff. C-581/20, Concl. M. A. Rantos

Motif 43 : "(…), même s’il est issu d’une procédure de passation des marchés publics et s’il porte sur la construction d’une voie expresse publique, un contrat tel que celui en cause au principal fonde entre les parties un rapport juridique, dans le cadre duquel celles-ci ont assumé des droits et des obligations librement consentis et qui, dès lors, se rattache à la matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Motif 44 : "La circonstance qu’une disposition de droit national, telle que l’article 393 du GPK [code de procédure civile bulgare], n’autorise pas le référé relatif à un recours portant sur des créances pécuniaires à l’égard, notamment, de l’État et des autorités publiques et semble, dès lors, instituer une immunité juridictionnelle encadrée en faveur de ceux-ci, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi d’établir, ne porte pas atteinte à la nature civile et commerciale d’une action telle que celle au principal, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Motif 45 : "En effet, le privilège de l’immunité ne constitue pas d’office un obstacle à l’application du règlement n° 1215/2012 (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2020, Supreme Site Services e.a., C 186/19, EU:C:2020:638, point 62)".

Dispositif 1 : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’une action en référé introduite et poursuivie, selon les règles de droit commun, devant une juridiction d’un État membre, portant sur des pénalités au titre de l’exécution d’un contrat de travaux de construction d’une voie expresse publique conclu à l’issue d’une procédure de passation des marchés dont le pouvoir adjudicateur est une autorité publique relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 sept. 2020, Supreme Site Services, Aff. C-186/19

Aff.  C-186/19, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 72 : "Selon la jurisprudence de la Cour, relèvent du champ d’application de l’article 24, point 5, du règlement n° 1215/2012 les actions qui visent à faire trancher une contestation relative au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d’assurer la mise en œuvre matérielle des décisions et des actes (arrêt du 10 juillet 2019, Reitbauer e.a., C‑722/17, point 52)".

Motif 73 : "En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le SHAPE ne conteste pas les mesures prises par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, en application de la convention bilatérale de 1925, afin de procéder à l’exécution des décisions respectivement du 12 juin 2017 du rechtbank Limburg (tribunal de Limbourg) et du 27 juin 2017 du Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc), mais demande à la juridiction de renvoi de procéder à la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire décidée antérieurement dans le cadre d’une procédure ex parte par le rechtbank Limburg (tribunal de Limbourg) ainsi qu’à l’interdiction de la pratiquer de nouveau sur le fondement de mêmes faits. Or, force est de constater qu’une procédure telle que celle au principal, qui n’est pas en soi relative à l’exécution de décisions au sens de l’article 24, point 5, du règlement n° 1215/2012 n’est pas couverte par le champ d’application de cette disposition et ne relève donc pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dans lequel la saisie-arrêt conservatoire a été exécutée".

Dispositif 2 (et motif 75) : "L’article 24, point 5, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action en référé, introduite devant une juridiction d’un État membre, dans le cadre de laquelle une organisation internationale invoque son immunité d’exécution afin d’obtenir tant la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire, exécutée dans un État membre autre que celui du for, que l’interdiction de pratiquer de nouveau une telle saisie sur le fondement de mêmes faits ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dans lequel la saisie-arrêt conservatoire a été exécutée".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 sept. 2020, Supreme Site Services, Aff. C-186/19

Aff.  C-186/19, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 58 : "En troisième lieu, se pose la question de savoir si l’invocation, dans le cadre d’un litige, par une organisation internationale du privilège tiré de l’immunité d’exécution exclut d’office ce litige du champ d’application du règlement n° 1215/2012".

Motif 61 : "Cette jurisprudence [citant essentiellement l'arrêt Rina, points 56 et 58, évoquant le critère essentiel des actes et des prérogatives de puissance publique] portant sur l’immunité juridictionnelle des États et des organismes de droit privé est transposable dans le cas où le privilège tiré de l’immunité est invoqué par une organisation internationale, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit de l’immunité juridictionnelle ou de l’immunité d’exécution. La circonstance que, à la différence de l’immunité juridictionnelle des États, fondée sur le principe par in parem non habet imperium (arrêt du 7 mai 2020, Rina, C641/18, point 56 et jurisprudence citée), les immunités des organisations internationales sont, en principe, conférées par les traités constitutifs de ces organisations n’est pas de nature à remettre en cause cette interprétation".

Motif 62 : "Dès lors, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 72 de ses conclusions, le privilège de l’immunité invoqué par une organisation internationale en vertu du droit international ne constitue pas d’office un obstacle à l’application du règlement n° 1215/2015". 

Motif 63 : "Par conséquent, afin de déterminer si un litige impliquant une organisation internationale ayant invoqué le privilège tiré de l’immunité d’exécution relève ou non du champ d’application matériel de ce règlement, il y a lieu d’examiner si, au regard des critères mentionnés au point 55 du présent arrêt, cette organisation exerce des prérogatives de puissance publique".

Motif 64 : "À cet égard, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 67 de ses conclusions, le seul fait que le juge national déclare avoir une compétence internationale, au regard des dispositions du règlement n° 1215/2012, ne porte pas atteinte à la protection de l’immunité invoquée, sur le fondement du droit international, par l’organisation internationale partie à ce litige". 

Motif 65 : "En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que l’objet de la saisie-arrêt conservatoire, dont la mainlevée a été demandée par l’action en référé au principal, consistait à assurer la sauvegarde des droits de créance nés d’un rapport juridique de nature contractuelle, à savoir des accords BOA conclus entre le SHAPE et les sociétés Supreme. Ces accords, bien qu’ils portent sur la fourniture de carburants au SHAPE pour les besoins d’une opération militaire dirigée par l’OTAN pour le maintien de la paix et de la sécurité en Afghanistan, fondent, entre les parties au principal, un rapport juridique de droit privé dans le cadre duquel celles-ci ont assumé des droits et des obligations librement consentis". 

Motif 66 : "L’utilisation ultérieure faite par le SHAPE des carburants fournis dans le cadre de l’exécution des accords BOA n’est pas, ainsi qu’il a été soutenu par la Commission dans ses observations écrites et qu’il a été également relevé par M. l’avocat général au point 103 de ses conclusions, de nature à influer sur la nature d’un tel rapport juridique. En effet, la finalité publique de certaines activités ne constitue pas, en soi, un élément suffisant pour qualifier ces activités comme étant accomplies iure imperii, dans la mesure où elles ne correspondent pas à l’exercice de pouvoirs exorbitants au regard des règles applicables dans les relations entre les particuliers (arrêt du 7 mai 2020, Rina, C641/18, point 41 et jurisprudence citée)".

Motif 67 : "En ce qui concerne le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée, il convient, également, d’observer que la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire est poursuivie devant la juridiction de renvoi au moyen d’une action en référé qui trouve son fondement dans les règles de droit commun, à savoir l’article 705, paragraphe 1, du code de procédure civile.". 

Dispositif 1 (et motif 69) : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action en référé, introduite devant une juridiction d’un État membre, dans le cadre de laquelle une organisation internationale invoque son immunité d’exécution afin d’obtenir tant la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire, exécutée dans un État membre autre que celui du for, que l’interdiction de pratiquer de nouveau une telle saisie sur le fondement de mêmes faits, et engagée parallèlement à une procédure au fond portant sur une créance résultant du non-paiement allégué de carburants fournis pour les besoins d’une opération de maintien de la paix assurée par cette organisation, relève de la notion de « matière civile ou commerciale », pour autant que cette action n’est pas exercée en vertu de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 7 mai 2020, LG e.a. [c. Rina e.a], Aff. C-641/18

Aff. C-641/18, Concl. M. Szpunar

Motif 49 : "(…), sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, les opérations de classification et de certification, telles que celles réalisées sur le navire Al Salam Boccaccio ‘98 par les sociétés Rina, sur délégation et pour le compte de la République du Panama, ne peuvent pas être considérées comme étant accomplies dans l’exercice de prérogatives de puissance publique au sens du droit de l’Union, de sorte qu’une action en réparation ayant pour objet lesdites opérations relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 et entre dans le champ d’application de ce règlement." 

Motif 50 : "En outre, dans le cadre d’une interprétation systématique plus large, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de services, les activités d’attestation exercées par les sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation ne relèvent pas de l’exception visée à l’article 51 TFUE, en raison du fait que ces sociétés sont des entreprises à but lucratif exerçant leurs activités dans des conditions de concurrence et ne disposant d’aucun pouvoir décisionnel se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, Rina Services e.a., C‑593/13, EU:C:2015:399, points 16 à 21)."

Motif 54 : "[S'agissant de l'immunité de juridiction], il y a lieu de rappeler que les règles qui constituent l’expression du droit coutumier international lient, en tant que telles, les institutions de l’Union et font partie de l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 1998, Racke, C-162/96, EU:C:1998:293, point 46 ; du 25 février 2010, Brita, C-386/08, EU:C:2010:91, point 42, ainsi que du 23 janvier 2014, Manzi et Compagnia Naviera Orchestra, C-537/11, EU:C:2014:19, point 39). 

Motif 55 : "Toutefois, une juridiction nationale mettant en œuvre le droit de l’Union en appliquant le règlement n° 44/2001 doit se conformer aux exigences découlant de l’article 47 de la Charte (arrêt du 25 mai 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, point 44). Dès lors, en l’occurrence, la juridiction de renvoi devra s’assurer que, si elle accueille l’exception d’immunité juridictionnelle, LG e.a. ne seraient pas privés de leur droit d’accès aux tribunaux, qui constitue l’un des éléments du droit à la protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la Charte." 

Motif 56 : "Il y a lieu de relever que la Cour a déjà jugé que l’immunité de juridiction des États se trouve consacrée dans le droit international et se fonde sur le principe par in parem non habet imperium, un État ne pouvant être soumis à la juridiction d’un autre État. Cependant, en l’état actuel de la pratique internationale, cette immunité n’a pas de valeur absolue, mais elle est généralement reconnue lorsque le litige concerne des actes de souveraineté accomplis iure imperii. En revanche, elle peut être exclue si le recours juridictionnel porte sur des actes qui ne relèvent pas de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, points 54 et 55)".

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnité, introduit contre des personnes morales de droit privé, exerçant une activité de classification et de certification de navires pour le compte et sur délégation d’un État tiers [en l'espèce, le Panama], relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, et, par conséquent, du champ d’application de ce règlement, dès lors que cette activité n’est pas exercée en vertu de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. Le principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle ne s’oppose pas à l’exercice, par la juridiction nationale saisie, de la compétence juridictionnelle prévue par ledit règlement dans un litige relatif à un tel recours, lorsque cette juridiction constate que de tels organismes n’ont pas eu recours aux prérogatives de puissance publique au sens du droit international".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (IT), 12 oct. 2018, LG e.a., Aff. C-641/18

Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent-ils être interprétés — y compris à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et du 16ème considérant de la directive 2009/15/CE — comme excluant que, dans le cadre d’une action intentée pour obtenir réparation des préjudices de décès et dommages aux personnes causés par le naufrage d’un ferry transportant des passagers, avec invocation de la responsabilité civile délictue

Français

Concl., 14 janv. 2020, sur Q. préj. (IT), 12 oct. 2018, LG e.a., Aff. C-641/18

Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent-ils être interprétés — y compris à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et du 16ème considérant de la directive 2009/15/CE — comme excluant que, dans le cadre d’une action intentée pour obtenir réparation des préjudices de décès et dommages aux personnes causés par le naufrage d’un ferry transportant des passagers, avec invocation de la responsabilité civile délictue

Français

CJUE, 23 oct. 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, Aff. C-302/13

Aff. C-302/13Concl. J. Kokott

Motif 27 : "Il résulte de l’article 5, points 3 et 4, du règlement n° 44/2001 que, par principe, les actions visant à obtenir la réparation d’un dommage relèvent de la matière civile et commerciale et entrent donc dans le champ d’application de ce règlement. Comme le rappelle le considérant 7 dudit règlement, il est important d’inclure, dans le champ matériel de celui-ci, l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies. Les exclusions du champ d’application du règlement n° 44/2001 constituent des exceptions qui, comme toute exception, et au vu de l’objectif dudit règlement, à savoir maintenir et développer un espace de liberté, de sécurité et de justice en favorisant la libre circulation des décisions, sont d’interprétation stricte".

Motif 28 : "L’action engagée par flyLAL a pour objet la réparation du préjudice lié à une prétendue infraction au droit de la concurrence. Ainsi, elle relève du droit relatif à la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle".

Motif 29 : "Dès lors, un recours, tel que celui en cause au principal, ayant pour objet la réparation du préjudice résultant de la violation des règles du droit de la concurrence, est de nature civile et commerciale".

Motif 33 : "[...] la Cour a déjà dit pour droit que la mise à disposition d’installations aéroportuaires, moyennant le paiement d’une redevance, constitue une activité de nature économique [...]. Dès lors, de tels rapports juridiques relèvent bien de la matière civile et commerciale".

Motif 34 : "Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une telle conclusion n’est contredite ni par le fait que les prétendues violations du droit de la concurrence résulteraient des dispositions légales lettones, ni par la participation de l’État à hauteur de 100 % et 52,6 % du capital des parties défenderesses au principal".

Dispositif 1 : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union relève de la notion de «matière civile et commerciale», au sens de cette disposition, et entre, par voie de conséquence, dans le champ d’application de ce règlement."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 juil. 2012, Ahmed Mahamdia, Aff. C-154/11

Aff. C-154/11Concl. P. Mengozzi

Motif 56 : "Dès lors, au vu du contenu dudit principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle des États, il y a lieu de considérer qu’il ne s’oppose pas à l’application du règlement n° 44/2001 dans un litige, tel que celui au principal, par lequel un travailleur demande le versement d’indemnités et conteste la résiliation du contrat de travail qu’il a conclu avec un État, lorsque la juridiction saisie constate que les fonctions exercées par ce travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique ou lorsque l’action judiciaire ne risque pas d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité. Sur la base de cette constatation, la juridiction saisie d’un litige tel que celui au principal peut également considérer que ce litige entre dans le champ d’application matériel du règlement n° 44/2001".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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