| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Motifs : "(…) il résulte de [l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001], reprenant en cela la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail [même si le licenciement de celui-ci a été prononcé dans le cadre d'une procédure collective dans l'Etat membre et selon la loi du domicile de l'employeur, cette dernière étant applicable au litige]".
Rev. crit. DIP 2014. 858, note J.-M. Jude
JCP S 2013. Actu. 490, obs. L. Dauxerre
Rev. proc. coll. 2014. Étude 1, par F. Petit
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