Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.

Vous êtes ici

CJCE, 2 juil. 2009, SCT Industri, Aff. C-111/08

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF
Décision: 
ECLI:EU:C:2009:419

Motif 25 : "(…) c'est (…) l’intensité du lien existant, au sens de la jurisprudence Gourdain, (…), entre une action juridictionnelle telle que celle en cause au principal [action en annulation faute de reconnaissance des pouvoirs du syndic désigné dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre, d'une cession, par ce syndic, de parts du débiteur dans une société établie dans un autre Etat membre]  et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante pour décider si l’exclusion énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001 trouve à s’appliquer.

Dispositif : "L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d’un syndic d’un État membre B dans le cadre d’une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l’État membre B".

Doctrine française: 

D. 2009. 2392, obs. L. d'Avout, S. Bollée

Rev. proc. coll. 2009. Comm. 153, obs. T. Mastrullo

RTD com. 2010. 211, obs. J.-L. Vallens

Europe 2009, comm. 388, obs. L. Idot

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer