Motifs 39 : "[l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000] prévoit un système simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions d’ouverture et non pas un mécanisme d’attribution de compétence internationale au profit d’une autre juridiction que celle qui bénéficie d’une compétence exclusive au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000."
Motif 40 : "À cet égard, la Cour a jugé que l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 1346/2000 vise uniquement la reconnaissance et le caractère exécutoire des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte. Cette disposition ne fait donc qu’admettre la possibilité que les juridictions d’un État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité, au titre de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, connaissent également d’une action qui dérive directement de cette procédure et s’y insère étroitement, qu’il s’agisse de la juridiction qui a procédé à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, au titre dudit l’article 3, paragraphe 1, ou d’une autre juridiction territorialement et matériellement compétente de ce même État membre (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:902, point 42 et jurisprudence citée)".
Dispositif 2 (et motif 41) : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’une décision par laquelle une juridiction de l’État membre d’ouverture autorise le syndic à engager une action dans un autre État membre, quand bien même celle-ci relèverait de la compétence exclusive de cette juridiction, ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence internationale aux juridictions de cet autre État membre".