2. À défaut de choix exercé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, la loi applicable au contrat de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou le lieu d'arrivée se situe dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle s'applique.
Les parties ne peuvent choisir comme loi applicable au contrat de transport de passagers, conformément à l'article 3, que la loi du pays dans lequel:
a) le passager a sa résidence habituelle, ou
b) le transporteur a sa résidence habituelle, ou
c) le transporteur a son lieu d'administration centrale, ou
d) le lieu de départ est situé, ou
e) le lieu de destination est situé.
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