RG n° 12/23757
Motifs : "Considérant que le Règlement « Rome I » donne en son article 9§1 « Lois de police » la définition suivante : « 1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement » ; que dans le §2, ce même article prévoit « l'application des lois de police du juge saisi » ; que dans le §3, l'article 9 dispose « Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application. » ;
Considérant qu'en application de l'article 9 du Règlement « Rome I », il ne peut être donné effet à une loi de police étrangère que s'il s'agit d'une loi de police du lieu d'exécution du contrat et si cette loi de police rend illégale l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce [le litige portant sur la suspension des livraisons de commandes passées en vertu d’un contrat conclu en 2010 entre la filiale française d’une société américaine et une société iranienne chargée de la distribution des produits en Iran], sans avoir à se prononcer sur la qualification de loi de police des dispositions du Code des Réglementations Fédérales, « CFR » [ce qui vise précisément l’article 560-204 du Code of Federal Regulations], instituant un embargo sur les exportations à destination de l'Iran, la Cour ne peut donner d'effet à la loi américaine, qui n'est ni une loi de police française, ni une loi de police iranienne ; (…)".
D. 2015. 1260, note M. Winkler et A. Lacombe (www.academia.edu)
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