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Civ. 1e, 23 janv. 2007, n° 04-10897 [Conv. Rome]

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Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat d'entreprise et le contrat de sous-traitance étaient tous deux régis par la loi allemande choisie par les parties, qui ne conférait pas au sous-traitant une action directe lui permettant d'obtenir, auprès du maître de l'ouvrage, le paiement de tout ou partie des créances qu'il détenait à l'encontre de l'entreprise principale, la cour d'appel a exactement décidé, par une décision motivée, que la loi allemande n'était pas contraire à l'ordre public international français et que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance n'était pas une loi de police régissant impérativement la situation au sens de l'article 7-2 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 ; que le moyen n'est pas fondé". 

Doctrine: 

RLDC 2008/55, p. 67, note F. Niggeman et F. Jonglez de Ligne 

RTD com. 2007. 631, note Ph. Delebecque 

RGDA 2008. 617, note R. Boizel 

Dr. et patr. 2008, n° 168, p. 86, note B. Mallet-Bricourt

Dr. et patr. 2007, n° 164, p. 78, note J-P. Mattout et A. Prüm

D. 2007. 2008, note E. Borysewicz et J-M. Loncle  

D. 2007. Pan. 2562, obs. L. d'Avout et S. Bollée

RJ com. 2007. 333, note M. Attal 

RDC 2007. 879, note P. Deumier 

Banque et Droit juil-aout. 2007. 3, note M-H. Bessis 

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