Aff. C-617/20, Concl. M. Szpunar
Dispositif : "Les articles 13 et 28 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une déclaration concernant la renonciation à la succession faite par un héritier devant une juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle est considérée comme valable quant à la forme dès lors que les exigences de forme applicables devant cette juridiction ont été respectées, sans qu’il soit nécessaire, aux fins de cette validité, qu’elle remplisse les exigences de forme requises par la loi applicable à la succession".
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