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Civ. 2e, 22 févr. 2012, n° 10-28379

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Motif : "Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à [rechercher si le débiteur avait été dûment informé dans la décision ou dans un document l'accompagnant des exigences de procédure relatives au recours, ce] qui était sans incidence sur la solution du litige, que les contestations formées par la société [débitrice] à l'encontre du jugement du tribunal italien étaient irrecevables".  

Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2012. 910 et 931, note M. Lopez de Tejada

Dalloz Actualité, 4 avr. 2012, obs. C. Tahri

D. 2012. 2069, chron. L. Leroy-Gissinger et F. Renault-Malignac

D. 2012. 1512, chron. A. Leborgne

Adde L. Maurin, Les conséquences de la certification d'une décision en titre exécutoire européen, D. 2012. 1464

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