1. Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l'annexe I.
2. La demande comprend les éléments suivants:
a) le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;
b) le montant de la créance, notamment le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités contractuelles et les frais;
c) si des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d'intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l'État membre d'origine;
d) la cause de l'action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés;
e) une description des éléments de preuve à l'appui de la créance;
f) les chefs de compétence; et
g) le caractère transfrontalier du litige au sens de l'article 3.
3. Dans la demande, le demandeur déclare qu'à sa connaissance les informations fournies sont exactes et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d'entraîner les sanctions prévues par le droit de l'État membre d'origine.
4. "Dans un appendice joint à la demande, le demandeur peut indiquer à la juridiction la procédure, parmi celles énumérées à l'article 17, paragraphe 1, points a) et b), qu'il souhaite, le cas échéant, voir appliquée à sa demande dans le cadre de la procédure civile ultérieure lorsque le défendeur forme opposition contre une injonction de payer européenne.
Le demandeur peut également informer la juridiction, dans l'appendice prévu au premier alinéa, qu'il s'oppose au passage à la procédure civile au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), en cas d'opposition formée par le défendeur. Le demandeur garde la possibilité d'en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause avant la délivrance de l'injonction de payer." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
5. La demande est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l'État membre d'origine et utilisable par la juridiction d'origine, y compris par voie électronique.
6. La demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque la demande est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 5, elle est signée conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques1. Cette signature est reconnue dans l'État membre d'origine sans qu'il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.
Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes.
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