1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations des États membres en vertu de l’article 307 du traité.
2. Nonobstant le paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 3, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions et accords qui portent sur des matières régies par le présent règlement et auxquels des États membres sont parties.
3. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application de la convention du 23 mars 1962 entre la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Norvège sur le recouvrement des créances alimentaires par les États membres qui y sont parties compte tenu du fait que ladite convention prévoit en ce qui concerne la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution de décisions :
a) des procédures simplifiées et accélérées pour l’exécution de décisions en matière d’aliments, et
b) une aide judiciaire plus favorable que celle prévue au chapitre V du présent règlement.
Toutefois, l’application de ladite convention ne saurait priver le défendeur de la protection que lui offrent les articles 19 et 21 du présent règlement.
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