1. Le 18 septembre 2010 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission:
a) le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 27, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 32, paragraphe 2;
b) les procédures de pourvoi visées à l’article 33;
c) la procédure de réexamen aux fins de l’application de l’article 19 ainsi que le nom et les coordonnées des juridictions compétentes;
d) le nom et les coordonnées de leurs autorités centrales et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions, conformément à l’article 49, paragraphe 3;
e) le nom et les coordonnées de leurs organismes publics ou autres et, le cas échéant, l’étendue de leurs fonctions, conformément à l’article 51, paragraphe 3;
f) le nom et les coordonnées des autorités compétentes en matière d’exécution aux fins de l’article 21;
g) les langues acceptées pour la traduction des documents visés aux articles 20, 28 et 40;
h) les langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications, visées à l’article 59, avec les autres autorités centrales.
Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.
2. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l’exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées aux points a), c) et f).
3. La Commission tient toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.
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