Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Q. préj. (IT), 2 janv. 2017, Petronas Lubricants Italy, Aff. C-1/17

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Partie requérante: Petronas Lubricants Italy SpA
Partie défenderesse: M. Livio Guida

1) L’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, entraîne-t-il la possibilité, pour un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre de l’Union et qui a été attrait en justice par un ex-employé devant les juges de l’État membre où il est domicilié (conformément à l’article 19 du règlement), d’introduire une demande reconventionnelle contre le travailleur devant le même juge saisi de la demande originaire ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 entraîne-t-il la compétence du juge saisi de la demande originaire également dans le cas où la demande reconventionnelle n’a pas pour objet une créance appartenant à l’employeur à l’origine, mais une créance qui, à l’origine, appartenait à une autre personne (qui est, en même temps, l’employeur du même travailleur en vertu d’un contrat de travail parallèle) et où la demande reconventionnelle se fonde sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et la personne qui était initialement titulaire de la créance à une date postérieure à l’introduction de la demande originaire par le travailleur ?

Conclusion de l'avocat général Y. Bot :

"L’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il confère à l’employeur, comme au travailleur, le droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal régulièrement saisi de la demande originaire et que ce tribunal est compétent pour connaître d’une telle demande à condition qu’elle ait été formée afin de régler l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier".

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