Motif 29 : "Quant à la notion de « demande reconventionnelle », qui n’est pas définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, il convient, eu égard à ce qui est rappelé au point 26 du présent arrêt, de tenir compte de la notion de « demande reconventionnelle » figurant à l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001 telle qu’interprétée par la Cour. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, dans un souci de bonne administration de la justice, le for spécial en matière de demande reconventionnelle permet aux parties de régler, au cours de la même procédure et devant le même juge, l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune. Ainsi, des procédures superflues et multiples sont évitées (arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, point 37)".
Motif 30 : "Une telle origine commune des demandes originaire et reconventionnelle peut se trouver dans un contrat ou, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 42 de ses conclusions, dans une situation factuelle, telle que celle en cause au principal".
Motif 31 : "À cet égard, il y a lieu de rappeler que M. Guida avait conclu un contrat de travail avec PL Italy, propriétaire à 100% de PL Poland, avant de conclure un contrat de travail spécifique « parallèle » avec celle-ci, sur lequel PL Italy fonde sa demande reconventionnelle. Même si la procédure engagée par M. Guida concerne le contrat initial, le licenciement de celui-ci par PL Italy, que M. Guida conteste dans cette procédure, a pour origine les mêmes faits que ceux sur lesquels repose la demande reconventionnelle introduite par PL Italy".
Motif 32 : "Dans de telles circonstances, il convient de considérer que les prétentions réciproques de M. Guida et de PL Italy ont une origine commune, au sens de la jurisprudence citée au point 29 du présent arrêt et que, partant, la juridiction saisie de la demande originaire est compétente pour examiner la demande reconventionnelle".
Motif 33 : "Enfin, étant donné que la juridiction saisie de la demande originaire introduite par le travailleur n’est pas connue à l’avance par l’employeur, ne saurait être pertinent le fait que celui-ci n’a acquis les créances sur lesquelles est fondée la demande reconventionnelle que postérieurement à la saisine de cette juridiction".
Dispositif : "L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il confère à l’employeur le droit d’introduire, devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire".