Convention attributive de juridiction

Soc., 4 juin 1980, n° 77-40043 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Vu les articles 17 et 54 de la convention (...) signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 et publiée en France suivant le décret n 73-63 du 13 janvier 1973 ; vu également les arrêts de la Cour de cassation (chambre sociale), du 10 janvier 1979, et de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 novembre 1979 ; attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si les parties ont, par convention, désigné un tribunal d'un Etat contractant pour connaître de leurs différends, ce tribunal est seul compétent et que les dispositions de ladite convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur ; (...)

Attendu, cependant que selon l'arrêt susvisé de la Cour de justice des Communautés européennes, les articles 17 et 54 de la convention de Bruxelles "doivent être interprétés en ce sens que dans les actions judiciaires introduites après l'entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas où elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Collin avait intenté son action postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er février 1973, de la convention de Bruxelles, et que la clause attribuant compétence à une juridiction allemande devait être tenue pour valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 nov. 1979, Sanicentral, Aff. 25/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 25/75Concl. F. Capotorti 

Motif 6 : "La clause écrite attributive de juridiction figurant dans un contrat de travail est, de par sa nature, une option de compétence qui n’a pas d’effet juridique tant qu’une instance judiciaire n’est pas déclenchée et qui ne tire à conséquence qu’au jour où l’action judiciaire est mise en mouvement. C’est donc à cette date qu’il faut se placer pour en apprécier la portée au regard de la règle de droit s’appliquant à cette époque. L’action judiciaire ayant été engagée le 27 novembre 1973, c’est la convention qui s’applique en vertu de son article 54. Il résulte, en effet, de cet article que la seule condition nécessaire et suffisante pour que le régime de la convention s’applique à l’égard de litiges relatifs à des rapports de droit nés avant la date d’entrée en vigueur de la convention est que l’action judiciaire ait été introduite postérieurement à cette date, ce qui est le cas de l’espèce".

Dispositif : "Les articles 17 et 54 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (…) doivent être interprétés en ce sens que, dans les actions judiciaires introduites après l’entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas ou elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 juil. 1983, Gerling Konzern, Aff. 201/82 [Conv. Bruxelles]

Aff. 201/82Concl. G.F. Mancini 

Motif 18 : "L’article 12 de la convention [du 27 septembre 1968] permet aux parties de déroger aux dispositions de la section III « par des conventions : … 2° qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire, de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ». Il apparaît ainsi clairement que la convention a prévu expressément la possibilité de stipuler des clauses de prorogation de compétence, non seulement en faveur du preneur d’assurance, partie au contrat, mais également en faveur de l’assuré et du bénéficiaire, qui, par hypothèses ne sont pas parties au contrat lorsqu’il n’y a pas coïncidence, comme en l’espèce, entre ces différentes personnes et qui peuvent même ne pas être connus lors de la signature du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 20 mars 2012, n° 11-11570

Motif : "(…) l'arrêt [attaqué] relève (…) que cette clause, qui attribue compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles, est suffisamment large et compréhensive pour s'appliquer à ceux découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue ; (…) en l'état de ces constatations et appréciations (…) il ressort que la cour d'appel, (…), a, (…), souverainement interprété la portée de la clause attributive de compétence (…) et, en caractérisant exactement le lien de rattachement entre les mesures demandées et les droits en cause, à bon droit appliqué cette clause tant à la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales qu'à celles tendant à faire cesser les pratiques de parasitisme".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 20 mars 2012, n° 11-11570

Motif : "(…) après avoir constaté que les conditions générales de ventes de la société Ingrid Kränzle stipulent en leur article 14, dont la traduction n'est pas contestée, que les lois de la République fédérale allemande sont seules applicables pour tous les litiges découlant des relations contractuelles et que les procédures doivent être portées devant les juridictions compétentes du siège de la société ou du lieu de la succursale responsable pour la commande, l'arrêt relève que cette société justifie, sans être réellement démentie, que ces conditions générales de vente apparaissent non seulement au dos des factures délivrées à la société SBMM, mais aussi, d'une part, en annexe des tarifs de produits Kränzle, adressés à celle-ci par courriel du 13 décembre 2007, d'autre part, au verso des confirmations de commandes et en déduit que quand bien même la société SBMM n'aurait jamais signé aucun document comportant cette clause attributive de juridiction, il est suffisamment établi qu'elle l'a acceptée par le paiement réitéré des factures au dos desquelles elles étaient imprimées".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 18 janv. 2011, n° 10-11885

Motif : "Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 23 du règlement n° 44/2001, l'arrêt relève qu'il n'est pas démenti que les bons de commande ont été envoyés par télécopie ; qu'il ajoute que, si ces commandes ont été, ainsi que le prétend la société [expéditrice] Safic-Alcan, doublées d'un courrier simple contenant le verso de la commande précisant ses conditions générales d'achat, il n'en demeure pas moins qu'au fondement des dispositions du règlement communautaire précitées, il n'est pas démontré l'acceptation par la société Coprima d'une clause attributive de compétence ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu l'absence, dans les relations d'affaires suivies entre les parties, d'une acceptation préalable de cette clause par la société à laquelle celle-ci était opposée, et qui a procédé par là-même à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision d'en écarter l'application".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 6 mars 2007, n° 06-10946

Motif : "Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé, sans dénaturation, que la clause attributive de juridiction, figurant dans la confirmation de commande et les factures de la société Blaser [le fournisseur allemand à qui une rupture brutale était reprochée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° c. com.] qui avait été acceptée par la société Frankonia [le distributeur français], s'appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties, la cour d'appel a exactement décidé que cette clause jugée valable au regard de l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) donnait compétence exclusive à la juridiction de l'Etat contractant désigné".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 juil. 2012, Ahmed Mahamdia, Aff. C-154/11

Aff. C-154/11Concl. P. Mengozzi

Dispositif 2 (et motif 66) : "L’article 21, point 2, du règlement n° 44/2001 (...), doit être interprété en ce sens qu’une convention attributive de compétence, conclue antérieurement à la naissance d’un différend, relève de cette disposition dans la mesure où elle offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 de ce règlement, d’autres juridictions, y compris, le cas échéant, des juridictions situées en dehors de l’Union".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 13 nov. 2013, n° 13-13586

Motifs : "[...] le 31 août 2004, la société Groupe canal +, société de droit français, a conclu avec son ancienne filiale de droit néerlandais, la société Canal Digitaal BV devenue Eviso BV, un contrat de licence portant sur la marque Benelux "Canal Digitaal" pour une durée de dix mois expirant le 30 juin 2005 moyennant le versement d'une somme de 1 euro ; [...] la société Groupe canal + faisant grief à la société Eviso BV (la société Eviso) et à la société de droit luxembourgeois M7 Group, qui avait acquis son activité d'édition et de distribution d'un bouquet de télévision payant auprès d'abonnés sur le territoire néerlandais, d'avoir poursuivi l'exploitation de la marque "Canal Digitaal" au-delà du terme contractuel et sans autorisation, les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris en application de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de licence ; [...] le tribunal s'étant déclaré compétent, les sociétés M7 Group et Eviso ont formé contredit [...]".

"Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de licence de marque du 31 août 2004, soumis à la loi française, contenait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions parisiennes, relève que la société M7 Group s'est prévalue auprès de la société Groupe canal + de ce qu'elle utilisait la marque "Canal Digitaal " conformément à ce contrat et que celui-ci avait été prolongé tacitement dans les conditions initiales ; que faisant application de l'article 23 du Règlement du 22 décembre 2000, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à faire la recherche invoquée par la première branche [d'un consentement effectif de la société M7 Group dans les conditions de l'article 23, ...] que la société M7 Group se prévalant des droits et obligations du précédent licencié, la société Eviso, la clause attributive de juridiction lui était opposable".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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