Convention attributive de juridiction

Article 25

1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 19

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :

1) postérieures à la naissance du différend ;

2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; ou

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 15

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1) postérieures à la naissance du différend;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 25 [Convention attributive de juridiction]

1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 19

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :

1) postérieures à la naissance du différend ;

2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; ou

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 15

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1) postérieures à la naissance du différend;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 23 [Convention attributive de juridiction]

1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 13 [Convention attributive de juridiction]

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1) postérieures à la naissance du différend, ou

2) qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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