Motifs : "Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a, par arrêt du 27 février 2014, dit pour droit : « L'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, sous réserve de l'hypothèse où le tribunal saisi en second lieu disposerait d'une compétence exclusive en vertu de ce règlement, la compétence du tribunal saisi en premier lieu doit être considérée comme établie, au sens de cette disposition, dès lors que ce tribunal n'a pas décliné d'office sa compétence et qu'aucune des parties ne l'a contestée avant ou jusqu'au moment de la prise de position considérée, par son droit procédural national, comme la première défense au fond présentée devant ledit tribunal » ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la compétence de la High Court n'avait pas été contestée par les parties et que celle-ci ne l'avait pas déclinée d'office, la cour d'appel en a exactement déduit que la compétence de la juridiction anglaise était établie au sens de l'article 27 du Règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que les deux instances avaient trait aux responsabilités encourues du fait du même événement dommageable représenté par le vol de marchandise, et qu'elles opposaient les mêmes parties, la cour d'appel, qui a, sans avoir à [vérifier l'identité de résultat recherché par les plaideurs au travers des deux instances respectivement introduites devant le juge anglais et le juge français], procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, caractérisé, au sens de l'article précité, une identité d'objet et une identité de parties, fut-elle partielle, dans les deux instances pendantes, en a exactement déduit que la juridiction anglaise, première saisie, était compétente".