Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Concl., 28 févr. 2018, sur Q. préj. (LT), 19 janv. 2017, AB «flyLAL-Lithunian Airlines», en liquidation, Aff. C-27/17

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Aff. C-27/17, Concl. M. Bobek

Partie demanderesse en première instance : AB «flyLAL-Lithunian Airlines», en liquidation

Parties défenderesses en première instance :«Air Baltic Corporation AS» et Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS

1) Au regard des circonstances caractérisant la présente affaire, convient-il de comprendre l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» utilisée à l’article 5, [point] 3, du règlement Bruxelles I comme visant le lieu de la conclusion, par les parties défenderesses, de l’accord illicite contraire à l’article 82, sous c), CE [article 102, sous c), TFUE] ou comme visant le lieu où ont été accomplis les actes exploitant l’avantage financier résultant de cet accord, en pratiquant des prix prédateurs (en procédant à des subventions croisées) afin de concurrencer la partie demanderesse sur les mêmes marchés en cause ?

Conclusions de l'AG M. Bobek : 

"1) Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, la notion de « lieu de l’évènement causal qui est à l’origine du dommage » au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 44/2001(…)  doit être comprise comme signifiant, en ce qui concerne l’accord anticoncurrentiel allégué, le lieu de la conclusion de l’accord et, en ce qui concerne l’abus de position dominante allégué consistant en une pratique de prix prédateurs, le lieu où les prix prédateurs ont été proposés et appliqués".

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