Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJUE, 5 juil. 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines II, Aff. C‑27/17

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Aff. C-27/17, Concl. M. Bobek

Décision: 
ECLI:EU:C:2018:533
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2018:136

Motif 53 : "Dans l’hypothèse où les évènements à l’origine de l’affaire au principal [accord anticoncurrentiel et pratique de prix prédateurs] feraient partie d’une stratégie commune visant à évincer flyLAL du marché des vols à destination et au départ de l’aéroport de Vilnius et concourraient ensemble à la réalisation du dommage allégué, il appartiendrait à la juridiction de renvoi d’identifier l’évènement revêtant une importance particulière pour la mise en œuvre d’une telle stratégie dans le cadre de la chaîne d’évènements en cause au principal".

Motif 54 : "Cet examen sera mené uniquement afin d’identifier les points de rattachement avec l’État du for justifiant sa compétence en vertu de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 (arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, point 44), la juridiction de renvoi devant se contenter à cet égard d’un examen prima facie du litige sans examen du fond de celui‑ci dans la mesure où, ainsi qu’il a été en substance relevé par M. l’avocat général aux points 89 à 92 de ses conclusions, la détermination des éléments de la responsabilité civile délictuelle, dont le fait générateur du préjudice, relève du droit national applicable".

Dispositif 2 (et motif 57) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » peut être comprise comme étant soit le lieu de la conclusion d’un accord anticoncurrentiel contraire à l’article 101 TFUE, soit le lieu où les prix prédateurs ont été proposés et appliqués, si ces pratiques étaient constitutives d’une infraction au titre de l’article 102 TFUE".

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