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Article 4 - Élection de for

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1. Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juridictions ci-après d’un État membre sont compétentes pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires nés ou à naître entre elles:

a) une juridiction ou les juridictions d’un État membre dans lequel l’une des parties a sa résidence habituelle;

b) une juridiction ou les juridictions de l’État membre dont l’une des parties a la nationalité;

c) en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux ou ex-époux:

i) la juridiction compétente pour connaître de leurs différends en matière matrimoniale, ou

ii) une juridiction ou les juridictions de l’État membre qui a été celui de leur dernière résidence habituelle commune pendant au moins un an.

Les conditions visées aux points a), b) ou c) doivent être réunies au moment de la conclusion de la convention relative à l’élection de for ou au moment de l’introduction de l’instance.

La compétence attribuée par convention est exclusive, sauf si les parties en disposent autrement.

2. Une convention relative à l’élection de for est conclue par écrit. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

3. Le présent article n’est pas applicable dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant de moins de dix-huit ans.

4. Si les parties sont convenues d’attribuer une compétence exclusive à une juridiction ou aux juridictions d’un État partie à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale1, signée le 30 octobre 2007 à Lugano (ci-après dénommée "la convention de Lugano"), dès lors que celui-ci n’est pas un État membre, ladite convention s’applique sauf en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 3.

  • 1. JO L 339 du 21.12.2007, p. 3

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