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Soc., 12 nov. 2002, n° 99-45821 [Conv. Rome]

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Motifs : "Vu les articles 3-3 et 6-1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat ; 

Qu'en [rejetant la demande de Mme X, en application des dispositions de la loi autrichienne] alors que le texte du droit français qui prévoit la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auquel il ne peut être dérogé par contrat, n'a pas d'équivalent en droit autrichien et n'a pas le même objet ou la même cause que les indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2003. 446, note F. Jault

RDC 2003. 206, obs. P. Deumier

D. 2004. 661, obs. J.-G. Mahinga

RLDA 2003. 57, obs. L. Costes

Dr. soc. 2003. 339, note M.-A. Moreau

JDI 2001. 131, note S. Dion

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