Motifs : "Vu l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (…)
Attendu que pour dire que la loi française est applicable à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'article 6 de la convention de Rome doit être appliqué au regard du contrat en cause, conclu à durée déterminée pour une durée d'un an, peu important les missions de même nature accomplies par M. X... pendant des périodes antérieures, qu'il est constant que dans le cadre de ce contrat de travail, il a accompli son travail de façon exclusive en France, sur le site Airbus de Toulouse, et qu'il s'ensuit que par application de l'article 6 § 2 a), le contrat est régi par la loi française ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait été détaché par une entreprise établie en Grande-Bretagne pour être mis temporairement à la disposition d'une société qui exerçait son activité en France, ce dont elle aurait dû déduire qu'il n'y avait pas accompli habituellement son travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 § 2 a) de la Convention de Rome du 19 juin 1980."
RDC 2011. 1289, note P. Deumier
Rev. crit. DIP 2011. 444, note F. Jault-Seseke
D. 2011. Pan. 1374, obs. F. Jault-Seseke
Dr. soc. 2011. 336, obs. J.-Ph. Lhernould
Dalloz actualité, 18 fév. 2011, obs. B. Inès
JCP S 2011. 1309, obs. J.-Ph. Tricoit
Europe 2011. Chron. 4, obs. F. Baron
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