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Soc., 28 mars 2012, n° 10-17503 [Conv. Rome]

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Motifs : "(...) attendu qu'ayant constaté que le salarié accomplissait habituellement son travail en France et retenu que le contrat de travail ne présentait pas de liens plus étroits avec la Principauté de Monaco [même si l'employeur faisait valoir que la prestation de travail était accomplie par le salarié aussi bien à Monaco qu'en France, que l'établissement d'embauche était situé à Monaco, où le contrat avait été conclu, où le salaire était versé et le salarié pris en charge par les organismes sociaux], la cour d'appel en a exactement déduit que la loi française était applicable au contrat". 

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