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CJUE, 11 juin 2015, Fahnenbrock, Aff. C-226/13, C-245/13, C-247/13, C-578/13

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Décision: 
ECLI:EU:C:2015:383
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2014:2424

Motif 39 : "Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la notion de «matière civile et commerciale» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 doit également être considérée comme une notion autonome et qu’il faut interpréter cette notion en se référant, notamment, aux objectifs et au système de ce règlement."

Motif 49 : "Par conséquent, afin d’établir si le règlement n° 1393/2007 est applicable, il suffit que la juridiction saisie conclue qu’il n’est pas manifeste que l’action intentée devant elle ne relève pas de la matière civile ou commerciale."

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1393/2007 (...), doit être interprété en ce sens que des actions juridictionnelles en indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, en exécution contractuelle et en dommages-intérêts, telles que celles en cause au principal, introduites par des personnes privées, titulaires d’obligations d’État, contre l’État émetteur, rentrent dans le champ d’application dudit règlement dans la mesure où il n’apparaît pas qu’elles ne relèvent manifestement pas de la matière civile ou commerciale."

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