Pourvoi c/ Cour d'appel de Rennes, 23 et 28 janvier 2020
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2019
Pourvoi c/ Tribunal de grande instance de Rennes, 25 octobre 2019
Le 7 avril dernier, les gouvernements français, anglais et allemand ont réalisé la première livraison de matériel médical à l’Iran grâce au dispositif dénommé INSTEX.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 26 mars 2020, considère que le titulaire d’une marque qui a été frappée de déchéance peut agir en contrefaçon pour la période antérieure à la date d’effet de la sanction.
Dénonciation calomnieuse
Le Conseil d’État a rejeté, lundi 20 avril, le référé-liberté lui demandant d’enjoindre à l’administration de fournir des masques et du gel hydroalcoolique aux avocats assurant leur mission en période d’épidémie.
Se dessine progressivement le projet d’une application mobile pour limiter la propagation du coronavirus lors des phases de déconfinement, lequel doit naturellement répondre aux principes de protection des données personnelles précisés le 14 avril par le Comité européen de la protection des données.
Tribunal judiciaire de Paris, 23ème chambre correctionnelle
Par une ordonnance de référé du 3 mars 2020 rendue dans l’affaire Junqueras, le vice-président du Tribunal de l’Union européenne clarifie l’articulation entre le bénéfice de son inviolabilité par le parlementaire européen et les pouvoirs des autorités nationales pour prononcer la déchéance de son mandat, dans le respect des règles d’immunité de l’Union.
Par un arrêt du 26 mars 2020, la grande chambre de la Cour de justice a rejeté comme irrecevables des questions préjudicielles provenant de juridictions polonaises qui craignaient que le nouveau régime disciplinaire polonais ne soit employé par le gouvernement afin d’exercer des pressions politiques à leur encontre. D’une portée limitée, cet arrêt ne signifie ni que de telles réformes sont compatibles avec le droit de l’Union, ni qu’un futur renvoi à leur sujet ne soit déclaré recevable.
En application des articles 15, § 5, et 16, § 5, du règlement Bruxelles I bis, la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat d’assurance couvrant un « grand risque », conclu par le preneur d’assurance et l’assureur, ne peut être opposée à la personne assurée, qui n’est pas un professionnel du secteur des assurances, qui n’a pas consenti à cette clause et qui est domiciliée dans un État membre autre que celui du domicile du preneur d’assurance et de l’assureur.
Blanchiment
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