La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé, dans une décision du 17 mai 2016 (communiquée le 9 juin 2016), que la déchéance du régime de faveur français des marchands de biens ne constitue pas une peine au sens de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (pas de peine sans loi).
La Cour européenne des droits de l’homme se prononce contre l’interdiction systématique faite aux détenus d’une prison lituanienne de pouvoir porter une barbe sur le fondement du droit au respect de la vie privée.
Le refus d’un État membre de reconnaître un nom peut être justifié dès lors qu’il est approprié et nécessaire pour garantir le respect du principe d’égalité en droit de tous les citoyens de cet État.
Union européenne
Conseil de prud'hommes de Lille, 9 juin 2016
La condamnation pour constitution abusive de partie civile ne constitue pas une ingérence à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que la condamnation se fonde sur la mise en mouvement abusive de l’action publique et non sur des propos tenus.
« La date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision. »
Le 6 juin 2016, le collège de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a accepté le renvoi de l’affaire Barbulescu c/ Roumanie (CEDH 12 janv. 2016, n° 61496/08, D. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dalloz IP/IT 2016. 211, obs. P.
Siégeant le 10 mai 2016 sur la requête de Dieter Krombach, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ajourné l’examen d’un des griefs soulevés – le droit de ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits – en invitant la France à soumettre par écrit des observations sur ce point.
« Il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ».
La condamnation civile d’une association au retrait d’un article reprochant à l’auteur de la préface d’un ouvrage des propos antisémites n’a pas enfreint le droit à la liberté d’expression, les juridictions internes s’étant appuyées sur des motifs pertinents et suffisants.
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, hier, que la transcription d’une conversation téléphonique entre un avocat et son client, placé sur écoute, ne violait pas les dispositions de la Convention relatives à la protection de la vie privée, dès lors qu’elle révélait l’existence d’une infraction commise par l’avocat.
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