Deux confirmations de jurisprudence relatives à l’interruption de la prescription de l’action publique ressortent de ces arrêts. D’abord, le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout jugement, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité. Tel est le cas de l’ordonnance pénale. Ensuite, le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée interrompt, lui aussi, la prescription.
Aucune atteinte ne saurait être reprochée à la personne qui, bénéficiant des droits d’accès et de modification des données, procède à des suppressions de données, sans les dissimuler à d’éventuels autres utilisateurs du système.
Dans un arrêt de chambre rendu dans l’affaire Yam c/ Royaume-Uni du 16 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que la tenue d’audiences à huis clos lors d’un procès pour meurtre ne violait pas l’article 6, § 1 (droit au procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette décision résonne également dans l’ordre juridique interne français puisque l’article 400 du code de procédure pénale autorise le prononcé du huis clos si la publicité est dangereuse pour : l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers.
Statuant sur 32 requêtes introduites par des personnes détenues, la Cour de Strasbourg alloue à chacun des requérants une indemnisation en fonction de la durée de sa détention et s’échelonnant entre 4 000 et 25 000€.
Trépidante chronique du monde de la PJ, par l’un de ses acteurs de l’intérieur, plongeant au cœur de l’institution à travers la tentaculaire enquête consécutive au gigantesque braquage de l’une des plus célèbres bijouteries de la place Vendôme.
Une équipe de recherche, sous l’égide de la mission de recherche Droit et Justice, s’est penchée sur les procès des terroristes islamistes, en correctionnelle comme aux assises. Une recherche riche qui montre l’évolution progressive de notre justice, sa spécialisation et l’alourdissement des peines. Au risque de passer d’une justice spécialisée à une justice spéciale ?
La Cour de cassation nous éclaire dans une affaire mélant concours d’infractions, récidive, condamnations pour partie prononcées à l’étranger et application de la loi dans le temps
Les cartons ont été faits la semaine dernière. Ce lundi 3 février, les magistrats du parquet de Paris inaugurent leur nouvelle organisation. S’ils sont toujours rassemblés à travers six divisions, de nombreuses sections ont joué aux chaises musicales, non sans susciter quelques inquiétudes.
Le gouvernement vient de déposer un projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. Un texte fourre-tout, qui contient plusieurs dispositions sur le parquet national financier, la répression des délits environnementaux, la création de nouvelles peines ou le fonds interprofessionnel d’accès au droit et à la justice. Il sera en débat au Sénat dès le 26 février.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), par un arrêt du 30 janvier, a condamné la France pour les conditions inhumaines et dégradantes de ses établissements pénitentiaires et le non-respect du droit à un recours effectif pour faire cesser ces atteintes.
Si, en application du règlement Rome II, en matière non contractuelle, la victime peut agir directement contre l’assureur du responsable si la loi applicable, à l’obligation non contractuelle ou au contrat d’assurance, le prévoit, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi de ce contrat.
Par un arrêt du 19 décembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur l’étendue de l’office du juge dans la procédure européenne d’injonction de payer.
Le défaut de délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d’un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.
Une audience où des magistrats portent des masques chirurgicaux, non, ce n’était pas carnaval, mais une audience de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Paris.
Alors que les résultats obtenus lors de la récente COP 25 ont déçu de nombreux observateurs et que la voie diplomatique est plus que jamais critiquée pour ses lenteurs et ses insuffisances, la décision du 20 décembre 2019 de la Cour suprême néerlandaise dans l’affaire Urgenda vient clore un premier contentieux climatique qui a marqué, jusqu’à cette dernière étape, un véritable tournant dans l’utilisation militante du droit devant le prétoire.
La Cour de cassation se prononce, par deux arrêts du 15 janvier 2020, sur la mise en œuvre de l’Accord franco-camerounais de coopération en matière de justice du 21 février 1974, à propos de différents aspects de droit international privé.
Les juges du fond devaient examiner les éléments produits par le requérant faisant valoir qu’au vu de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle sa rééducation apparaissait acquise.
Ne constitue pas un stratagème le fait, pour des gendarmes, de consigner dans un procès-verbal des propos qui n’ont pas été recueillis contre le gré de l’intéressé ou à son insu.
La cour d’appel de Paris a rejeté lundi la troisième demande mise en liberté de Patrick Balkany dans le dossier blanchiment de fraude fiscale ainsi que sa nouvelle requête en modification de contrôle judiciaire dans le volet fraude fiscale.
Alors que le Conseil national des barreaux est reçu aujourd’hui, à 19 heures, par le Premier ministre, le mouvement de grève des avocats ne faiblit pas. Mais pour combien de temps ?
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