| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C‑554/17, Concl. E. Tanchev
Motif 99 : "(…), la Cour a précisé que la compétence exclusive des tribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé englobe non pas l’ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d’entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d’application dudit règlement et sont au nombre de celles qui tendent, d’une part, à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et, d’autre part, à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre (arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, point 30 et jurisprudence citée)".
Motif 100 : "Il convient aussi de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la différence entre un droit réel et un droit personnel réside dans le fait que le premier, grevant un bien corporel, produit ses effets à l’égard de tous, alors que le second ne peut être invoqué que contre le débiteur (arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, point 31 et jurisprudence citée)".
Motif 101 : "En l’occurrence, s’agissant des demandes tendant à la déclaration de la nullité du contrat en cause et de l’acte notarié relatif à la constitution d’une hypothèque, force est de constater qu’elles se fondent sur un droit personnel ne pouvant être invoqué que contre le défendeur. Dès lors, ces demandes ne relèvent pas du champ d’application de la règle exclusive de compétence contenue à l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012".
Motif 102 : "En revanche, s’agissant de la demande tendant à la radiation du registre foncier de l’inscription d’une hypothèque, il y a lieu d’observer que l’hypothèque, une fois dûment constituée selon les règles de forme et de fond prescrites par la réglementation nationale en la matière, est un droit réel qui produit des effets erga omnes".
Motif 103 : "Une telle demande, visant la sauvegarde des prérogatives tirées d’un droit réel, relève de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, en vertu de l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement n° 1215/2012 (arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, point 41)".
Motif 104 : "Il convient d’ajouter, à cet égard, que, au vu de cette compétence exclusive de la juridiction de l’État membre de situation de l’immeuble pour la demande de radiation du registre foncier de l’inscription d’une hypothèque, cette juridiction a également une compétence juridictionnelle non exclusive fondée sur la connexité, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 1215/2012, pour connaître des demandes tendant à la constatation de la nullité du contrat de crédit et de l’acte notarié relatif à la constitution de cette hypothèque, dans la mesure où ces demandes sont dirigées contre le même défendeur et peuvent, ainsi qu’il résulte des éléments du dossier dont dispose la Cour, être jointes".
Dispositif 4 (et motif 105) : "Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que constitue une action « en matière de droits réels immobiliers », au sens de cette disposition, une action tendant à la radiation du registre foncier de l’hypothèque grevant un immeuble, mais que ne relève pas de cette notion une action en déclaration de la nullité d’un contrat de crédit et d’un acte notarié relatif à la création d’une hypothèque souscrite en garantie de la créance née de ce contrat".
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