Champ d'application (dans le temps)

CJUE, 18 oct. 2016, Gregorios Nikiforidis, Aff. C-135/15

Aff. C-135/15, Concl. M. Szpunar

Dispositif 1 : "L’article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I) doit être interprété en ce sens qu’une relation contractuelle de travail née avant le 17 décembre 2009 ne relève du champ d’application de ce règlement que dans la mesure où cette relation a subi, par l’effet d’un consentement mutuel des parties contractantes qui s’est manifesté à compter de cette date, une modification d’une ampleur telle qu’il doit être considéré qu’un nouveau contrat de travail a été conclu à compter de ladite date, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer".

Rome I (règl. 593/2008)

Article 69 - Dispositions transitoires

1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux actes authentiques formellement dressés ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

Règlement (UE) 2016/1104

Article 69 - Dispositions transitoires

1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux actes authentiques formellement dressés ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

Règlement (UE) 2016/1103

Civ. 1e, 31 mai 2005, n° 03-11136 [Conv. Rome]

Motif : "Attendu que, statuant sur la contestation relative à la loi applicable au litige, la cour d'appel a dit la loi française applicable en retenant par motifs adoptés, après avoir énoncé qu'il convient de rechercher la commune intention des parties, que les deux parties au contrat sont françaises et que le paiement a été fait par un chèque payable en France ;

Qu'en se prononçant ainsi alors que la loi applicable devait être déterminée par application de la Convention de Rome, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 9 déc. 2003, n° 00-12872 [Conv. Rome]

Motif : "Attendu que pour appliquer la loi turque au contrat conclu, le 12 janvier 1995, par les sociétés Marmara et Big Tur, l'arrêt attaqué retient que pour rechercher la loi que les parties avaient entendu adopter, il convient de se référer aux critères de rattachement découlant de l'ensemble des relations existant entre les parties, à savoir, le lieu de conclusion et d'exécution du contrat, ainsi que la langue adoptée ;

Qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher cette loi par référence à la convention de Rome du 19 juin 1980, applicable au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 8 fév. 2012, n° 10-28537 [Conv. Rome]

Motif : "Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci a revendiqué l'application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; qu'en sa première branche, le moyen est contraire à la position prise devant les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié a été engagé à compter du 1er octobre 1989 par la société de droit américain SG Securities Corporation sise à New York par contrat de travail verbal dans les conditions rappelées dans le memorandum en date du 16 mai 1991 ; que la relation de travail s'est poursuivie sans que les parties conviennent ultérieurement de dispositions spécifiques sur le choix de la loi régissant la relation de travail ; que l'employeur de M. X... est devenu la société de droit américain SG Cowen à la suite de l'apport au sein de cette société des actifs de la société Cowen & Co par la Société générale ; que le salarié ne conteste pas qu'il a accompli habituellement son travail sur le territoire américain de la date de son engagement jusqu'à la rupture de son contrat de travail survenue le 20 décembre 2001 ; qu'il a résidé de façon continue dans la ville de New York ; qu'il s'est toujours acquitté du paiement des impôts et taxes afférents aux revenus tirés de son activité salariée auprès des services américains ; que c'est la société SG Cowen qui a procédé à la rupture de la relation de travail comme l'établit le document rempli le 18 janvier 2002 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'en l'absence de choix, par les parties, de la loi applicable, le contrat de travail du salarié était régi par la loi de l'Etat de New York en tant que loi du lieu d'exécution habituel du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 17 nov. 2011, Homawoo, Aff. C-412/10

Aff. C-412/10Concl. P. Mengozzi

Motif 33 : "(…) l’article 31 du règlement qui, selon son intitulé porte sur l’«Application dans le temps», ne peut pas être interprété sans prendre en considération la date d’application fixée par l’article 32 du règlement, soit le 11 janvier 2009. Dès lors, il y a lieu de considérer que, en vertu de son article 31, ce règlement s’applique aux faits générateurs de dommages survenus à partir de cette date".

Motif 34 : "Une telle interprétation est la seule qui permette d’assurer, selon les sixième, treizième, quatorzième et seizième considérants du règlement, le plein accomplissement des finalités de celui-ci, à savoir de garantir la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité juridique quant à la loi applicable et l’application uniforme dudit règlement dans tous les États membres".

Dispositif (et motif 36) : "Les articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 (…) («Rome II»), lus en combinaison avec l’article 297 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement uniquement aux faits, générateurs de dommages, survenus à partir du 11 janvier 2009 et (…) la date de l’engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie n’ont pas d’incidence aux fins de la définition du champ d’application dans le temps de ce règlement".

Rome II (règl. 864/2007)

Article 66.2 [Action intentée avant l'entrée en vigueur du Règlement]

2. Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III:

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 66.1 [Règle générale]

1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 28 mai 2008, n° 06-19727

Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ;

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er mars 2002 ; que, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des décisions, elles s'appliquent également aux décisions rendues postérieurement à cette date, sous certaines conditions ;  (...)

Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement n'était pas applicable à l'espèce, la décision ayant été rendue antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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