Aff. C-135/15, Concl. M. Szpunar
Dispositif 1 : "L’article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I) doit être interprété en ce sens qu’une relation contractuelle de travail née avant le 17 décembre 2009 ne relève du champ d’application de ce règlement que dans la mesure où cette relation a subi, par l’effet d’un consentement mutuel des parties contractantes qui s’est manifesté à compter de cette date, une modification d’une ampleur telle qu’il doit être considéré qu’un nouveau contrat de travail a été conclu à compter de ladite date, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer".
JCP G 2017, 62, note S. Lemaire et L. Perreau-Saussine
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