Clause de choix de loi (electio juris)

Soc., 20 févr. 2019, n° 17-20532 et 17-20536

Motifs : "Mais attendu qu’aux termes du contrat de travail conclu avec la société VLB, le salarié et cette société ayant expressément choisi de soumettre les relations de travail à la loi anglaise, seul le droit anglais est applicable à la demande de reconnaissance de la qualité éventuelle de co-employeur de la société GDP ; que les moyens fondés sur le droit français sont inopérants". 

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 20 févr. 2019, n° 17-20532 et 17-20536

Motifs : "[la cour d'appel ayant jugé que le contrat de travail de capitaine de navire de plaisance, soumis par les parties au droit anglais, était habituellement exercé en France, du fait que le salarié avait démontré avoir habité et payé ses impôts en France pendant la durée de l'emploi, et que les mouvements du bateau, les bons d'avitaillement, les factures de stationnement démontrent qu'il était basé sur un port français et qu'il s'y trouvait le plus souvent à l'exception de courtes périodes de location. Le moyen discutait essentiellement la localisation des liens les plus étroits ainsi que, sur le fondement d'une analyse doctrinale, le caractère plus favorable du droit français]

Mais attendu que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable à défaut de choix ;

Et attendu que la cour d’appel qui a, d’une part, fait ressortir au terme d’une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le pays où le salarié accomplissait habituellement son travail était la France et qui, d’autre part, après avoir procédé à leur comparaison en prenant en compte l’étude de doctrine du droit anglais produite, a retenu que les dispositions du droit du travail français régissant le licenciement sont plus favorables que celles de la loi anglaise choisie par les parties, en a exactement déduit que ce choix ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix"

Rome I (règl. 593/2008)

Q. préj. (DE), 9 nov. 2018, Geld-für-Flug GmbH, Aff. C-701/18 [radiation]

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit-il être interprété en ce sens qu’une clause qui figure dans les conditions générales de vente d’un professionnel du transport aérien, laquelle n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle un contrat conclu par voie électronique avec un consommateur devant être transporté est soumis au droit de l’État membre du siège du transporteur aérien

Français

Soc., 18 févr. 2016, n° 14-21982 [Conv. Rome]

Motifs : "Attendu que pour écarter l'application de la loi californienne au profit de la loi française l'arrêt retient que les parties n'avaient pas expressément choisi la loi californienne pour régir leurs relations professionnelles et qu'à défaut de choix de la loi applicable, le contrat de travail présentait des liens de rattachement à la loi française plus étroits que ceux de la loi du lieu d'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'engagement conclu à Los Angeles, stipulait qu'il relevait pour son application de « la législation locale », la cour d'appel a violé les textes susvisés [art. 1134 du code civil]".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 1er févr. 2017, n° 15-23723 [Conv. Rome]

Motifs : "Qu'en se déterminant ainsi [en vérifiant le rattachement du contrat à la loi française, malgré le choix de la loi de Saint Vincent et Grenadine dans le contrat de travail], sans justifier en quoi les dispositions impératives de la loi française, dont font partie les dispositions du code du travail, celles relatives au contrat à durée déterminée et au licenciement, seraient plus protectrices que celles de la loi choisie par les parties dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 12 nov. 2002, n° 99-45821 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu les articles 3-3 et 6-1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat ; 

Qu'en [rejetant la demande de Mme X, en application des dispositions de la loi autrichienne] alors que le texte du droit français qui prévoit la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auquel il ne peut être dérogé par contrat, n'a pas d'équivalent en droit autrichien et n'a pas le même objet ou la même cause que les indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 12 juil. 2010, n° 07-44655 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu les articles 3, paragraphe 3 et 6, paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980; 

Attendu que, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail ; 

Attendu que pour dire la loi française applicable au litige, l'arrêt constate que, permettant au salarié de contester son licenciement en justice pendant trente ans, elle est plus favorable que la loi espagnole choisie par les parties, qui limite ce délai à vingt jours, et retient que ce choix ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables à défaut d'option, M. X... accomplissant habituellement son travail en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'était pas privé du droit d'accès au juge et que, dès lors, le délai de procédure, non contraire à l'ordre public international, qui lui était imposé par la loi espagnole pour saisir la juridiction compétente, ne le privait pas de la protection d'une disposition impérative de la loi française, la cour d'appel a violé les textes susvisés". 

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 26 mars 2013, n° 11-25580 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 § 2 b) ; 

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce qu'il n'existait aucune disposition d'ordre public en droit français interdisant, au moment de la rupture du contrat de travail intervenue en 2006, une période d'essai d'un an, et qu'ainsi le salarié ne peut solliciter l'application d'aucune disposition impérative de la loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle le contrat de travail était soumis ; 

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France, et alors que les dispositions de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT constituent des dispositions impératives et qu'est déraisonnable, au regard des exigences de ce texte, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées". 

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 28 oct. 2014, n° 13-20025 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (...) ; que selon le second, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; 

Attendu que pour déclarer la loi française applicable aux demandes formées par M. X... à l'encontre de la société, l'arrêt retient que le contrat de travail a seulement prévu la mise à disposition du salarié auprès de la filiale canadienne, la société de droit français ayant continué au cours de cette mise à disposition de lui verser son salaire et de décider de ses augmentations et étant restée son seul employeur, que c'est la société de droit français qui a rompu le contrat de travail qui est rédigé en langue française, que les parties ont toutes les deux la nationalité française, que c'est pourquoi le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la France, la commune intention des parties étant de voir ce contrat soumis à la loi française compte tenu du lien de subordination entre le salarié et la société de droit français, de la langue employée, le salaire étant toujours versé par la société Esterel technologies ; 

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... et la société Esterel technologies avaient conclu un contrat de travail prévoyant que la loi canadienne serait applicable, sans relever en quoi cette loi était moins protectrice que la loi française revendiquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés". 

Rome I (règl. 593/2008)

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