Clause de choix de loi (electio juris)

Soc., 26 mars 2013, n° 11-25580 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 § 2 b) ; 

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce qu'il n'existait aucune disposition d'ordre public en droit français interdisant, au moment de la rupture du contrat de travail intervenue en 2006, une période d'essai d'un an, et qu'ainsi le salarié ne peut solliciter l'application d'aucune disposition impérative de la loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle le contrat de travail était soumis ; 

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France, et alors que les dispositions de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT constituent des dispositions impératives et qu'est déraisonnable, au regard des exigences de ce texte, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées". 

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 28 oct. 2014, n° 13-20025 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (...) ; que selon le second, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; 

Attendu que pour déclarer la loi française applicable aux demandes formées par M. X... à l'encontre de la société, l'arrêt retient que le contrat de travail a seulement prévu la mise à disposition du salarié auprès de la filiale canadienne, la société de droit français ayant continué au cours de cette mise à disposition de lui verser son salaire et de décider de ses augmentations et étant restée son seul employeur, que c'est la société de droit français qui a rompu le contrat de travail qui est rédigé en langue française, que les parties ont toutes les deux la nationalité française, que c'est pourquoi le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la France, la commune intention des parties étant de voir ce contrat soumis à la loi française compte tenu du lien de subordination entre le salarié et la société de droit français, de la langue employée, le salaire étant toujours versé par la société Esterel technologies ; 

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... et la société Esterel technologies avaient conclu un contrat de travail prévoyant que la loi canadienne serait applicable, sans relever en quoi cette loi était moins protectrice que la loi française revendiquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés". 

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 14 mars 2007, n° 05-44994 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu que selon l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (…), le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que selon l'article 6 1 de cette même Convention, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ;

Et attendu qu'ayant relevé que les contrats signés par M. X... stipulaient qu'ils seraient régis chacun par la loi du pays où il devait accomplir son travail et qu'au soutien de ses prétentions le salarié se bornait à demander l'application de la loi française en ses dispositions impératives sans prétendre qu'elle était plus favorable que les lois étrangères, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision [d'avoir débouté les demandes en paiement de diverses sommes pour le travail accompli à l'étranger]".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 25 janv. 2000, n° 98-17359 [Conv. Rome]

Motif : "Vu l'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (...) ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que ce choix par lequel elles peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; (...)

Attendu que pour décider que les contre-garanties émises par [le contre-garant] au profit [du garant] n'étaient plus opposables [au donneur d'ordre] depuis les dates limites qui y étaient stipulées et pour condamner, en conséquence, [le contre-garant] à rembourser les commissions prélevées depuis ces dates, l'arrêt attaqué relève que le litige ne visait pas l'exécution proprement dite de la contre-garantie mais l'appréciation de la validité de la clause qui y mettait un terme et que les dates de limite de validité visées à ces contre-garanties avaient reçu l'agrément [du garant], [du bénéficiaire] et constituaient donc l'accord contractuel entre les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contre-garanties émises par [le contre-garant] en faveur [du garant] prévoyaient que tout litige né de leur exécution serait soumis à la loi algérienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Article 6.2 [Contrat de consommation - Choix de loi]

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 8.1 [Contrat de travail - Choix de loi]

1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 3 [Loi d'autonomie - Généralités]

1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 16 déc. 2008, n° 08-10460 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la clause soumettant au droit allemand les litiges à naître insérée au connaissement émis par [le transporteur] est inopposable [au tiers porteur du connaissement] qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour vérifier si [ce tiers]  avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003 par [le transporteur], elle devait déterminer la loi applicable au contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 16 déc. 2008, n° 08-10460 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la clause soumettant au droit allemand les litiges à naître insérée au connaissement émis par [le transporteur] est inopposable [au tiers porteur du connaissement] qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour vérifier si [ce tiers]  avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003 par [le transporteur], elle devait déterminer la loi applicable au contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 16 déc. 2008, n° 08-10460 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la clause soumettant au droit allemand les litiges à naître insérée au connaissement émis par [le transporteur] est inopposable [au tiers porteur du connaissement] qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour vérifier si [ce tiers]  avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003 par [le transporteur], elle devait déterminer la loi applicable au contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

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