Compétence protectrice

Article 19

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :

1) postérieures à la naissance du différend ;

2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; ou

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 17

1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :

a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 18 [Généralités]

1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 4 et de l'article 5, point 5.

2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet État membre.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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