Compétence protectrice

Soc., 19 juin 2007, n° 05-42570

Motif : "Mais attendu qu'il résulte de l'article 19 du règlement CE n° 44/2001 (...) que l'employeur ayant son domicile dans le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que selon l'interprétation faite par la CJCE des dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application de l'article 19 du règlement n° 44/2001, l'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération ;

qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle, l'arrêt qui, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, après avoir constaté que les salariés avaient accompli leur travail sous la direction et au profit des sociétés Aspocomp et Aspocomp Group OYJ, dont les intérêts, les activités et la direction étaient confondues, a décidé que la juridiction saisie était compétente, n'encourt pas les griefs du moyen".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 14 févr. 2007, n° 04-45806

Motif : "Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent (...) alors, selon [la deuxième branche du] premier moyen (...) qu'en application des règles communautaires de compétence internationale, le salarié ne peut attraire l'employeur domicilié hors du territoire communautaire devant les juridictions d'un Etat membre qu'à la condition qu'il y possède une succursale, une agence ou de tout autre établissement secondaire et pour les contestations relatives à leur exploitation ; qu'en retenant la compétence des juridictions françaises sans avoir au préalable recherché si le litige opposant M. X... à son employeur, la compagnie Royal Air Maroc, concernait l'exploitation d'un établissement de ce dernier dans un Etat membre, bien que l'employeur ait expressément soutenu que l'exécution du contrat, intervenue pendant un temps en France, devait se poursuivre au Maroc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 19 du règlement de Bruxelles n° 44/2001 ;

(...) Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... exécutait son contrat de travail depuis cinq ans en qualité de chef d'escale à l'aéroport de Marseille a retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Martigues, n'a pas méconnu les textes visés au moyen".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 5 déc. 2006, n° 04-48231 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui exerçait son activité professionnelle à la fois en Belgique, en France et en Espagne, n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays ; qu'elle en a exactement déduit que le tribunal compétent était celui de l'établissement qui l'a embauché ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 16 déc. 2008, n° 04-44713

Motifs : "Vu les articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ;

Attendu que pour déclarer recevable le contredit formé par M. X... et renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société de droit anglais Glaxosmithkline, la cour d'appel énonce que l'action contre celle-ci est accessoire à l'action contre la société Glaxosmithkline France et que la société anglaise doit répondre devant la juridiction française ;

Attendu cependant que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (CJCE, 22 mai 2008, affaire C-462/06) que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ne peut trouver à s'appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit réglement relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si elle était compétente pour statuer sur ces demandes au regard de l'article 19 du règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 7 nov. 2006, n° 04-44713

Motifs : "Attendu qu'en l'espèce, le salarié, qui n'a jamais accompli son travail sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres et qui, invoquant l'article 13 précité du contrat de travail du 27 mars 1984, soutient que la société domiciliée en France et la société domiciliée en Grande-Bretagne étaient ses co-employeurs, les a attraites toutes deux devant la juridiction française qu'il retient comme étant celle du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embauché en 1977 et qui a refusé de le réintégrer en 2002 après son licenciement par la société dont le domicile est en Grande-Bretagne, en vue d'obtenir l'indemnisation des conséquences dont il entend faire supporter la charge aux deux entreprises, de la rupture des relations de travail ;

Attendu que se pose donc la question de savoir si le principe de compétence spéciale énoncé au point 1 de l'article 6 du règlement (CE) (...) n° 44/2001 (...) est applicable à un tel litige ou si les dispositions du point 1 de l'article 18 du règlement excluent l'application de ce principe".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 23.5 [Compétences protectrices et exclusives]

5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 27 nov. 2013, n° 12-20426

Motifs : "(…) il résulte de [l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001], reprenant en cela la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail [même si le licenciement de celui-ci a été prononcé dans le cadre d'une procédure collective dans l'Etat membre et selon la loi du domicile de l'employeur, cette dernière étant applicable au litige]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Trib. trav. Nivelles (1re ch.), 9 mars 2006, n° 503/N/2005

Motif : "Pour l'application de l'article 19 du règlement 44/2001 concernant la compétence judiciaire (...), la notion d'activité habituelle sur le terriroire d'un Etat ne signifie pas que le travailleur doit y travailler en permanence. Elle suppose que l'essentiel des activités professionnelles soient concentrées sur le territoire d'un Etat, ce qui n'empêche pas qu'occasionnellement le travailleur ait des activités dans un autre Etat.

Le travailleur chargé de créer une filiale dans un pays, d'y développer une clientèle et de contrôler les opérations commerciales de cette filiale, et qui en outre réside dans ce pays, y exerce nécessairement l'essentiel de ses activités professionnelles, ce qui entraîne la compétence du tribunal de ce pays même si le travailleur exerce une autre partie de son activité dans un autre pays".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 juil. 2012, Ahmed Mahamdia, Aff. C-154/11

Aff. C-154/11Concl. P. Mengozzi

Dispositif 2 (et motif 66) : "L’article 21, point 2, du règlement n° 44/2001 (...), doit être interprété en ce sens qu’une convention attributive de compétence, conclue antérieurement à la naissance d’un différend, relève de cette disposition dans la mesure où elle offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 de ce règlement, d’autres juridictions, y compris, le cas échéant, des juridictions situées en dehors de l’Union".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 juil. 2012, Ahmed Mahamdia, Aff. C-154/11

Aff. C-154/11Concl. P. Mengozzi

Dispositif 1 (et motif 57) : "L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une ambassade d’un État tiers située sur le territoire d’un État membre constitue un «établissement» au sens de cette disposition, dans un litige relatif à un contrat de travail conclu par celle-ci au nom de l’État accréditant, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique. Il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer la nature exacte des fonctions exercées par le travailleur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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