Compétence protectrice

CJCE, 17 sept. 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Aff. C-347/08

Motif 25 : "Il convient de noter, à titre liminaire, qu’il existe des divergences entre les différentes versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001. Ainsi, la version française emploie le terme «victime», dont l’interprétation sémantique renvoie à la personne ayant subi directement le dommage. En revanche, la version allemande, qui est celle de la langue de procédure, utilise l’expression «der Geschädigte», ce qui signifie «la personne lésée». Or, ce terme peut viser non seulement la personne qui a directement subi le dommage, mais également celle qui ne l’a subi qu’indirectement".

Motif 26 : "À cet égard, il est de jurisprudence constante que la nécessité d’une interprétation uniforme du droit communautaire exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément, mais exige, au contraire, qu’il soit interprété également à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir arrêts du 12 juillet 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, point 6; du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C-296/95, Rec. p. I-1605, point 36, ainsi que du 9 mars 2006, Zuid‑Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu, C‑174/05, Rec. p. I‑2443, point 20), et en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont cette disposition constitue un élément (arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, point 14)".

Motif 27 : "En l’occurrence, il convient de constater, d’une part, que, à l’instar de la version allemande, d’autres versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 emploient l’expression «la personne lésée» (...)".

Motif 28 : "Il s’ensuit que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 doit être interprété comme visant la personne lésée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 sept. 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Aff. C-347/08

Motif 40 : "La section 3 du chapitre II [du règlement 44/2001] établit un système autonome de répartition des compétences juridictionnelles en matière d’assurances (arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, Rec. p. I-3707, point 29). L’objectif de cette section est, selon le treizième considérant du règlement n° 44/2001, de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales".

Motif 41 : "La fonction de protection que remplissent ces dispositions implique que l’application de règles de compétence spéciales, prévues à cet effet par le règlement n° 44/2001, ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas".

Motif 42 : "Or, il n’a pas été soutenu qu’un organisme de sécurité sociale, comme la VGKK, serait une partie économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée qu’un assureur de responsabilité civile, tel que WGV-SAV. D’une manière générale, la Cour a déjà précisé qu’aucune protection spéciale ne se justifie s’agissant des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre (arrêt du 26 mai 2005, GIE Réunion européenne e.a., C-77/04, Rec. p. I-4509, point 20)".

Motif 43 : "Par conséquent, un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne saurait se prévaloir des dispositions combinées des articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 afin d’intenter une action directe devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre".

Dispositif : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens qu’un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne peut pas introduire un recours direct devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 juil. 2000, Group Josi, Aff. C-412/98 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-412/98Concl. N. Fenelly 

Motif 62 : "(...) force est de constater, d'une part, que les règles de compétence en matière d'assurances, inscrites à la section 3 du titre II de la convention, s'appliquent explicitement à certains types particuliers de contrats d'assurances, telles l'assurance obligatoire, l'assurance de responsabilité, l'assurance portant sur un immeuble ou l'assurance maritime et aérienne. De surcroît, l'article 8, premier alinéa, point 3, de la convention se réfère expressément à la coassurance."

Motif 63 : "En revanche, la réassurance n'est visée dans aucune des dispositions de ladite section".

Motif 64 : "D'autre part, (...), il ressort de l'examen des dispositions de la section 3 du titre II de la convention, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, en offrant à l'assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l'assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, elles ont été inspirées par un souci de protection de l'assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible (arrêt du 14 juillet 1983, Gerling e.a., 201/82, Rec. p. 2503, point 17)".

Motif 66 : "Or, aucune protection particulière ne se justifie s'agissant des rapports entre un réassuré et son réassureur. Les deux parties au traité de réassurance sont, en effet, des professionnels du secteur des assurances, dont aucun ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à son cocontractant".

Motif 67 : "Il est ainsi conforme tant à la lettre qu'à l'esprit et à la finalité des dispositions en cause de conclure que celles-ci ne sont pas applicables aux rapports réassureur-réassuré dans le cadre d'un traité de réassurance".

Motif 68 : "Cette interprétation est confirmée par le système des règles de compétence mis en place par la convention".

Motif 69 : "Ainsi, la section 3 du titre II de la convention comporte des règles qui accordent compétence à des juridictions autres que celles de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur est domicilié. En particulier, l'article 8, premier alinéa, point 2, de la convention prévoit la compétence du tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile".

Motif 70 : "Or, (...), il est de jurisprudence constante que les règles de compétence qui dérogent au principe général, consacré par l'article 2, premier alinéa, de la convention, de la compétence des juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par la convention".

Motif 71 : "Cette interprétation vaut a fortiori pour une règle de compétence telle que celle prévue à l'article 8, premier alinéa, point 2, de la convention, qui permet au preneur d'assurance d'attraire le défendeur devant les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile".

Dispositif 2) : "Les règles de compétence spéciale en matière d'assurances figurant aux articles 7 à 12 bis de ladite convention ne couvrent pas les litiges entre un réassureur et un réassuré dans le cadre d'un traité de réassurance".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 02-20273 [Conv. Bruxelles, art. 9 et 10]

Motif : "(...)  attendu, d'abord, qu'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet ; qu'ayant relevé que le fait dommageable ainsi que le dommage subi par la société GTM s'étaient produits en France de sorte que la loi française était applicable à son recours contre les sociétés X... France et X... KG Allemagne, c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des textes susvisés, a décidé que la société SV Sparkassen Versicherung, assureur de la société X... KG Allemagne, pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 02-20273 [Conv. Bruxelles, art. 9 et 10]

Motif : "(...)  attendu, d'abord, qu'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet ; qu'ayant relevé que le fait dommageable ainsi que le dommage subi par la société GTM s'étaient produits en France de sorte que la loi française était applicable à son recours contre les sociétés X... France et X... KG Allemagne, c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des textes susvisés, a décidé que la société SV Sparkassen Versicherung, assureur de la société X... KG Allemagne, pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 01-11229 [Conv. Bruxelles, art. 6.2 et 11]

Motifs : "Vu l'arrêt rendu le 26 mai 2005 (C-77/04) par la Cour de justice des communautés européennes ; Vu les articles 6,2 et 11 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée (...) ; Attendu qu'un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d'assurances, n'est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la Convention du 27 septembre 1968 ; que l'article 6,2 de cette convention n'exige, entre la demande originaire et l'appel en garantie, l'existence d'aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l'absence de détournement de for".

"Qu'en se prononçant [sur l'application de l'article 11 de la convention au cas d'espèce, ainsi que sur la non-aplication de l'article 6,2 de la convention], alors, d'une part, que les règles spéciales de compétence de la section 3 du titre II de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en matière d'assurance, fondées sur le souci de protéger l'assuré, réputé être la partie la plus faible économiquement et juridiquement, ne doivent pas être étendues à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifierait pas, comme c'est le cas des assureurs dans leurs rapports entre professionnels, de sorte que les dispositions de l'article 11 de cette convention n'étaient pas applicables à l'appel en garantie formé contre la société Zurich seguros, et alors, d'autre part, qu'en exigeant la preuve d'un lien de connexité entre la demande originaire et l'appel en garantie, ce qui constitue une condition non prévue par l'article 6,2 de la Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 26 mai 2005, GIE Réunion européenne, Aff. C-77/04 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-77/04Concl. F.G. Jacobs 

Motif 17 : "(...), il ressort de l’examen des dispositions de [la section 3, titre II de la convention], (...), que, en offrant à l’assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l’assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, elles ont été inspirées par un souci de protection de l’assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible (arrêts du 14 juillet 1983, Gerling e.a., 201/82, Rec. p. 2503, point 17, et du 13 juillet 2000, Group Josi, C-412/98, Rec. p. I-5925, point 64)".

Motif 18 : "Cette fonction de protection de la partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée implique cependant que l’application des règles de compétence spéciale prévues à cet effet par la convention ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas (arrêt Group Josi, précité, point 65)".

Motif 20 : "(...) aucune protection spéciale ne se justifie s’agissant des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre".

Motif 22 : "En effet, les auteurs de la convention se sont fondés sur la prémisse que les dispositions de la section 3 du titre II de celle-ci ne seraient applicables qu’aux rapports caractérisés par une situation de déséquilibre entre les intervenants et ont établi, pour cette raison, un régime de compétences spéciales favorable à la partie considérée comme économiquement la plus faible et juridiquement la moins expérimentée. Au demeurant, l’article 12, point 5, de la convention a exclu d’un tel régime protecteur les contrats d’assurance dans lesquels l’assuré bénéficie d’une puissance économique importante".

Motif 23 : "Il est ainsi conforme tant à la lettre qu’à l’esprit et à la finalité des dispositions en cause de conclure que celles-ci ne sont pas applicables aux rapports entre assureurs dans le cadre d’un appel en garantie".

Dispositif 1) (et motif 24) : "Un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d’assurances, n’est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la convention du 27 septembre 1968 (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 juil. 1993, Mulox IBC, Aff. C-125/92 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Aff. C-125/92Concl. F. G. Jacobs 

Motif 21 : "Dans l'hypothèse où, comme en l'espèce au principal, le travail est effectué dans plus d'un État contractant, il importe d'interpréter les dispositions de la convention de façon à éviter une multiplication des juridictions compétentes, afin de prévenir le risque de contrariété de décisions et de faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en dehors de l'État dans lequel elles ont été rendues (voir arrêt du 11 janvier 1990, Dumez, C-220/88, Rec. p. I-49, point 18)".

Motif 23 : "Il s'ensuit que l'article 5, point 1, de la convention ne saurait être interprété en ce sens qu'il confère une compétence concurrente aux juridictions de chaque État contractant sur le territoire duquel le travailleur exerce une partie de ses activités professionnelles".

Motif 25 : "Pour la détermination de ce lieu, qui relève de la compétence de la juridiction nationale, il convient de tenir compte de la circonstance, relevée en l'espèce au principal, que l'exécution de la mission confiée au salarié a été assurée à partir d'un bureau situé dans un État contractant, où le travailleur avait établi sa résidence, à partir duquel il exerçait ses activités et où il revenait après chaque déplacement professionnel. Par ailleurs, la juridiction nationale pourrait prendre en considération le fait qu'au moment de la survenance du litige pendant devant elle, le salarié accomplissait son travail exclusivement sur le territoire de cet État contractant. En l'absence d'autres facteurs déterminants, cet endroit doit être réputé constituer, pour l'application de l'article 5, point 1, de la convention, le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à une demande fondée sur un contrat de travail".

Dispositif (et motif 26) : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse d'un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce ses activités dans plus d'un État contractant, le lieu où l'obligation caractérisant le contrat a été ou doit être exécutée, au sens de cette disposition, est celui où ou à partir duquel le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations à l'égard de son employeur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 14 juin 1989, n° 85-40348 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Attendu que, par arrêt du 15 février 1989 [aff. 32/88 Six Constructions], la Cour de justice des communautés, statuant à titre préjudiciel, a dit pour droit que l'article 5-1°, de la Convention doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, l'obligation à prendre en considération est celle qui caractérise de tels contrats, en particulier celle d'effectuer les activités convenues".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 14 janv. 1988, n° 85-40348 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motifs : "Attendu que, selon l'article 5-1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...), un défendeur, domicilié sur le territoire d'un Etat membre, peut en matière contractuelle être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européenes du 26 mai 1982 (affaire 133/81 Ivenel c/ Schwab) que l'obligation à prendre en considération pour l'application de ce texte en matière de contrat de travail est celle qui caractérise le contrat ;

Attendu que le litige portant sur un contrat de travail qui ne s'est pas exécuté dans un établissement déterminé mais dans plusieurs pays en dehors du territoire de la Communauté, il convient de demander à cette haute juridiction quel est dans ce cas l'obligation à prendre en considération et si, à défaut de pouvoir dans un tel cas retenir la compétence résultant du lieu d'exécution, le défendeur doit être attrait devant une juridiction de l'Etat de son domicile, conformément à l'article 2 de la convention de Bruxelles".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer