Compétence protectrice

Soc., 5 déc. 2018, n° 17-19820

Entreprise monégasque de travaux

Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., résident monégasque de nationalité française, a été engagé par la société Entreprise monégasque de travaux, de droit monégasque, en qualité de pompiste chauffeur poids lourd, à compter du 1er octobre 1990 ; qu'il a été licencié le 2 décembre 2011 ; qu'il a saisi, le 12 octobre 2012, antérieurement au 10 janvier 2015, date d'entrée en application du règlement (UE) n° 1215/2012 (...), le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes ; qu'il a, parallèlement, saisi de certaines de ces demandes le tribunal du travail de Monaco ; 

Attendu que, pour écarter l'exception de connexité relevée par la société, l'arrêt retient que la compétence des juridictions françaises ne peut être écartée, en l'absence de renonciation de la partie qui en est bénéficiaire, que par l'application d'une convention internationale ou d'un règlement de l'Union européenne ; que M. Y..., qui n'a pas renoncé au bénéfice d'être jugé par la juridiction de son pays, a pu valablement saisir de sa contestation le conseil de prud'hommes de Nice dont la compétence territoriale n'est pas remise en cause ; que ce motif fait échec à la demande de la société de confirmer le dessaisissement de cette juridiction au profit du tribunal du travail de Monaco ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Soc., 5 déc. 2018, n° 17-19935

Motifs : "Mais attendu que, selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, (…), applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ; 

Attendu que l'arrêt relève que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes ayant trait à sa relation de travail avec la société le 7 janvier 2016, qu'il exerçait ses fonctions de masseur-kinésithérapeute, essentiellement lors d'entraînements, au centre de formation du club, auquel il était contractuellement rattaché, qui se trouvait sur le territoire français, dans la commune de la Turbie, laquelle est située dans le ressort de cette dernière juridiction, qu'un nombre important de rencontres sportives auxquelles M. Y... a pu participer se déroulaient sur le territoire français, que la circonstance que des matchs requérant la présence de M. Y... se sont déroulés au stade Louis II, à Monaco, n'infirme pas la constatation selon laquelle l'essentiel de la prestation de travail a été réalisée sur le territoire français ; 

Qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes de Nice était compétent pour connaître des demandes du salarié à l'égard de la société ; 

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués [relatifs à la clause donnant compétence au tribunal du travail de Monaco], les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée(…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 24 janv. 2019, sur Q. préj. (UK), 20 oct. 2017, Peter Bosworth et Colin Hurley, Aff. C-603/17 [Conv. Lugano II - Sans réponse]

Nota : dans son arrêt du 11 avril 2019, la Cour de justice n'a répondu qu'à la deuxième question.

2) Si une société et une personne physique concluent un «contrat» (au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Lugano), dans quelle mesure faut–il qu’existe un lien de subordination entre cette société et cette personne physique pour que ledit contrat soit un «contrat individuel de travail» pour les besoins de la section 5 [de ladite convention]?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

Français

Concl., 24 janv. 2019, sur Q. préj. (UK), 20 oct. 2017, Peter Bosworth et Colin Hurley, Aff. C-603/17

2) Si une société et une personne physique concluent un «contrat» (au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Lugano), dans quelle mesure faut–il qu’existe un lien de subordination entre cette société et cette personne physique pour que ledit contrat soit un «contrat individuel de travail» pour les besoins de la section 5 [de ladite convention]?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

Français

Concl., 22 janv. 2019, sur Q. préj. (LU), 11 déc. 2017, Pillar Securitisation Sàrl, Aff. C-694/17

Dans le cadre d’un contrat de crédit qui, au vu du montant total du crédit, ne tombe pas dans le champ d’application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, une personne peut-elle être considérée comme «consommateur» au sens de l’article 15 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerc

Conclusions de l'AG M. Szpunar: 

Français

Civ. 1e, 19 sept. 2018, n° 17-21191

Motifs : "Vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 (...) ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la société Chapier ne démontre pas qu'elle serait fondée à invoquer l'option de compétence ouverte, par renvoi à l'article 11 de ce règlement, à l'article 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de ces dispositions s'étendait à la société Chapier, personne morale, dès lors qu'il s'agissait de la partie lésée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 19 sept. 2018, n° 17-21191

Motifs : "Vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 (...) ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la société Chapier ne démontre pas qu'elle serait fondée à invoquer l'option de compétence ouverte, par renvoi à l'article 11 de ce règlement, à l'article 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de ces dispositions s'étendait à la société Chapier, personne morale, dès lors qu'il s'agissait de la partie lésée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 24 janv. 2018, n° 17-10959

Motifs : "Vu les articles 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...), applicable en la cause, et 1er du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2009, la société Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V Allgemeine Versicherung AG (la société R+V), un contrat pour la livraison et l'installation en France de panneaux photovoltaïques ; qu'invoquant des retards dans l'exécution des prestations et la pose défectueuse de certains panneaux, la société Lingenheld a assigné en paiement de dommages-intérêts la société R+V devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société R+V, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'article 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...) que les règles de compétences prévues aux articles 10 à 12 [sic: 8 à 10] du même règlement, qui offrent à l'assuré un choix entre plusieurs options de compétence, notamment la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile, sont applicables à l'action directe intentée par le tiers victime contre l'assureur dès lors qu'une telle action est possible ; qu'il retient, ensuite, que l'admissibilité de l'action directe dépend de la loi désignée par la règle de conflit du for, énoncée à l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (...), lequel désigne la loi du lieu où le délit a été commis, et que le dommage prétendument causé par la mauvaise exécution des contrats étant localisé sur le chantier situé en France où les panneaux en cause ont été livrés et installés, la loi française est applicable ; qu'il en déduit que l'article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances ouvrant droit à la victime une action directe à l'encontre de l'assureur de son cocontractant, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, n'est applicable qu'aux actions directes exercées contre les assureurs de personnes devant réparation en raison d'une obligation non contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Rome II (règl. 864/2007)

Civ. 1e, 24 janv. 2018, n° 17-10959

Motifs : "Vu les articles 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...), applicable en la cause, et 1er du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2009, la société Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V Allgemeine Versicherung AG (la société R+V), un contrat pour la livraison et l'installation en France de panneaux photovoltaïques ; qu'invoquant des retards dans l'exécution des prestations et la pose défectueuse de certains panneaux, la société Lingenheld a assigné en paiement de dommages-intérêts la société R+V devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société R+V, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'article 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...) que les règles de compétences prévues aux articles 10 à 12 [sic: 8 à 10] du même règlement, qui offrent à l'assuré un choix entre plusieurs options de compétence, notamment la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile, sont applicables à l'action directe intentée par le tiers victime contre l'assureur dès lors qu'une telle action est possible ; qu'il retient, ensuite, que l'admissibilité de l'action directe dépend de la loi désignée par la règle de conflit du for, énoncée à l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (...), lequel désigne la loi du lieu où le délit a été commis, et que le dommage prétendument causé par la mauvaise exécution des contrats étant localisé sur le chantier situé en France où les panneaux en cause ont été livrés et installés, la loi française est applicable ; qu'il en déduit que l'article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances ouvrant droit à la victime une action directe à l'encontre de l'assureur de son cocontractant, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, n'est applicable qu'aux actions directes exercées contre les assureurs de personnes devant réparation en raison d'une obligation non contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Concl., 7 mai 2019, sur Q. préj. (IT), 28 mai 2018, Avv. Alessandro Salvoni, Aff. C-347/18

Convient-il d’interpréter l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la juridiction d’origine saisie, en ce qui concerne une décision définitive, de la demande de délivrance du certificat prévu par l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 puisse exercer des pouvoirs d’office visant à vérifier si les dispositions du chapitre II, section 4, du règlement Bruxelles I bis

Conclusions de l'AG M. Bobek :

"L’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), s’oppose à ce que la juridiction d’origine saisie, en ce qui concerne une décision définitive, de la demande de délivrance du certificat puisse exercer des pouvoirs d’office visant à vérifier si cette décision a été rendue en violation des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs".

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