Compétence protectrice

CJUE, 30 sept. 2021, Commerzbank, Aff. C-296/20 [Conv. Lugano II]

Aff. C-296/20, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 59 : "(…), il ressort à la fois du libellé de l’article 15, paragraphe 1, sous c), de la convention de Lugano II, du contexte de cette disposition ainsi que de la finalité de cette convention que l’applicabilité de ladite disposition est seulement soumise à la condition expresse que le cocontractant professionnel exerce son activité dans l’État du domicile du consommateur à la date de la conclusion du contrat, sans que le transfert ultérieur du domicile du consommateur dans un autre État contractant soit susceptible de faire échec à l’applicabilité de la même disposition". 

Dispositif (et motif 60) : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), de la convention [de Lugano II], doit être interprété en ce sens que cette disposition détermine la compétence dans le cas où le professionnel et le consommateur, parties à un contrat de consommation, étaient, à la date de la conclusion de ce contrat, domiciliés dans le même État lié par cette convention, et où un élément d’extranéité du rapport juridique n’est apparu que postérieurement à ladite conclusion, en raison du transfert ultérieur du domicile du consommateur dans un autre État lié par ladite convention".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 10 déc. 2020, A.B. et B.B. c. Personal Exchange International Ltd, Aff. C-774/19

Dispositif : "L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique domiciliée dans un État membre qui, d’une part, a conclu avec une société établie dans un autre État membre un contrat pour jouer au poker sur Internet, contenant des conditions générales déterminées par cette dernière, et, d’autre part, n’a ni officiellement déclaré une telle activité ni offert cette activité à des tiers en tant que service payant ne perd pas la qualité de « consommateur » au sens de cette disposition, même si cette personne joue à ce jeu un grand nombre d’heures par jour, possède des connaissances étendues et perçoit des gains importants issus de ce jeu".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 30 sept. 2020, n° 18-19241

Motifs : "(…) 

22. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que les dispositions des articles 17 à 19 du règlement n° 1215/2012 régissant la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s’appliquent à tous les types de contrats, excepté celui précisé à l’article 17, § 3, de ce règlement (CJUE, 3 octobre 2019, I... K... , C-208/18, point 48 ; 2 mai 2019, Pillar Securitisation, C-694/17, point 42), de sorte que les contrats de prestation de services juridiques entrent dans leur champ d’application. 

23. Après avoir constaté que la société PWC est une société de droit espagnol, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu’elle appartient à un réseau international d’entités d’avocats qui exercent leurs services professionnels sous la marque « PWC » et qu’elle est membre de la société de droit anglais Pricewaterhouse Coopers International limited. Il retient, ensuite, que celle-ci indique sur son site Internet le préfixe international de son numéro d’appel de l’étranger et présente son service juridique PWC Tax & Legal services comme étant le principal consultant juridique et fiscal dans le monde, présent dans des centaines de marchés, tant nationaux qu’internationaux. Il ajoute, enfin, que celle-ci offre à sa clientèle les services d’avocats français, dont celui qui, se présentant comme spécialiste des relations hispano-françaises, a été le co-signataire de l’offre de services adressée à Mme Y... .

24. En l’état de ces énonciations et constatations faisant ressortir que la société d’avocats PWC dirigeait son activité professionnelle au-delà de la sphère territoriale de son barreau de rattachement, en proposant ses services à une clientèle internationale, domiciliée notamment en France, de sorte qu’en sa qualité de consommateur, Mme Y... , domiciliée en France, pouvait porter son action devant les juridictions françaises, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (CZ), 26 févr. 2020, mBank, Aff. C-98/20

1) Par «domicile du consommateur» au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 1215/2012 (…), dans sa version en vigueur depuis le 10 janvier 2015, entend-on le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours ou à la date de la naissance du rapport d’obligation entre le consommateur et l’autre partie au contrat (donc, par exemple, à la date de la conclusion du contrat), c’est-à-dire y a-t-il un contrat conclu par un consommateur au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), dudit règlement également lorsque le

Français

Q. préj. (RO), 30 juil. 2018, AU, Aff. C-500/18

1) Lors de l’interprétation de la notion de «client de détail» prévue à l’article 4, [paragraphe] 1, point 12, de la directive 2004/39/[CE], la juridiction nationale peut-elle ou doit-elle utiliser les mêmes critères d’interprétation que ceux qui définissent la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE ? 

Français

Q. préj. (RO), 30 juil. 2018, AU, Aff. C-500/18

1) Lors de l’interprétation de la notion de «client de détail» prévue à l’article 4, [paragraphe] 1, point 12, de la directive 2004/39/[CE], la juridiction nationale peut-elle ou doit-elle utiliser les mêmes critères d’interprétation que ceux qui définissent la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE ? 

Français

Concl., 11 avr. 2019, sur Q. préj. (CZ), 23 mars 2018, Jana Petruchová, Aff. C-208/18

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de qualifier de consommateur au sens de ladite disposition également une personne telle que celle dont il est question dans la procédure au principal, qui participe aux échanges sur le marché international des devises FOREX sur la base de ses propres ordres donnés activement, mais par l’intermédiaire d’une tierce personne, qui est un professionnel ?

Conclusions de l'AG E. Tanchev :

Français

Concl., 11 avr. 2019, sur Q. préj. (CZ), 23 mars 2018, Jana Petruchová, Aff. C-208/18

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de qualifier de consommateur au sens de ladite disposition également une personne telle que celle dont il est question dans la procédure au principal, qui participe aux échanges sur le marché international des devises FOREX sur la base de ses propres ordres donnés activement, mais par l’intermédiaire d’une tierce personne, qui est un professionnel ?

Conclusions de l'AG E. Tanchev :

Français

CJUE, 11 avr. 2019, Peter Bosworth et Colin Hurley, Aff. C-603/17 [Conv. Lugano II]

Aff. C-603/17, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 33 : "(…) ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 46 de ses conclusions, pas plus que les directives générales que reçoit un dirigeant social de la part des actionnaires de la société qu’il dirige quant à l’orientation des affaires de cette société, les mécanismes légaux de contrôle par les actionnaires ne caractérisent, en eux-mêmes, l’existence d’un lien de subordination, de telle sorte que la seule circonstance que des actionnaires ont le pouvoir de révoquer un dirigeant social ne saurait suffire aux fins de conclure à l’existence d’un tel lien".

Dispositif (et motif 35) : "Les dispositions du titre II, section 5 (articles 18 à 21), de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doivent être interprétées en ce sens qu’un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre ceux-ci et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens de ces dispositions, lorsque, même si l’actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d’un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l’exercice de ses propres fonctions".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (LT), 20 déc. 2018, AAS «BALTA», Aff. C-803/18

Convient-il d’interpréter l’article 15, point 5, et l’article 16, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), en ce sens que, s’agissant d’une assurance couvrant un «grand risque», la clause attributive de compétence figurant dans le contrat d’assurance conclu entre le preneur d’assurance et l’assureur peut être opposée à l’assuré couvert par ce contrat, qui n’a pas expressément souscrit à ladite clause et qui est domicilié dans un autre État membre que le preneur d’assurance et l’assureur?

Français

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer