Consommateur

Concl., 23 avr. 2020, sur Q. préj. (BE), 31 janv. 2019, Movic, Aff. C-73/19

Une procédure judiciaire relative à une action tendant à faire constater et cesser des pratiques de marché ou des pratiques commerciales illégales vis-à-vis des consommateurs, intentée par les autorités belges au titre de l’article 14 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d’accès à des événements et au titre de l’article XVII.7 du Code de Droit Economique, à l’encontre de sociétés néerlandaises qui, à partir des Pays-Bas, s’adressent par l’intermédiaire de sites web à une clientèle principalement belge en vue de

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

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Q. préj. (RO), 30 juil. 2018, AU, Aff. C-500/18

1) Lors de l’interprétation de la notion de «client de détail» prévue à l’article 4, [paragraphe] 1, point 12, de la directive 2004/39/[CE], la juridiction nationale peut-elle ou doit-elle utiliser les mêmes critères d’interprétation que ceux qui définissent la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE ? 

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Q. préj. (RO), 30 juil. 2018, AU, Aff. C-500/18

1) Lors de l’interprétation de la notion de «client de détail» prévue à l’article 4, [paragraphe] 1, point 12, de la directive 2004/39/[CE], la juridiction nationale peut-elle ou doit-elle utiliser les mêmes critères d’interprétation que ceux qui définissent la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE ? 

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Concl., 11 avr. 2019, sur Q. préj. (CZ), 23 mars 2018, Jana Petruchová, Aff. C-208/18

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de qualifier de consommateur au sens de ladite disposition également une personne telle que celle dont il est question dans la procédure au principal, qui participe aux échanges sur le marché international des devises FOREX sur la base de ses propres ordres donnés activement, mais par l’intermédiaire d’une tierce personne, qui est un professionnel ?

Conclusions de l'AG E. Tanchev :

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Concl., 11 avr. 2019, sur Q. préj. (CZ), 23 mars 2018, Jana Petruchová, Aff. C-208/18

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de qualifier de consommateur au sens de ladite disposition également une personne telle que celle dont il est question dans la procédure au principal, qui participe aux échanges sur le marché international des devises FOREX sur la base de ses propres ordres donnés activement, mais par l’intermédiaire d’une tierce personne, qui est un professionnel ?

Conclusions de l'AG E. Tanchev :

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CJUE, 2 mai 2019, Pillar Securitisation, Aff. C‑694/17 [Conv. Lugano II]

Motif 34 : "la Cour a déjà jugé que, afin d’assurer le respect des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union européenne dans le domaine des contrats conclus par les consommateurs ainsi que la cohérence du droit de l’Union, il y a lieu, en particulier, de tenir compte de la notion de « consommateur » contenue dans d’autres réglementations du droit de l’Union (arrêts du 5 décembre 2013, Vapenik, C‑508/12, EU:C:2013:790, point 25, et du 25 janvier 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, point 28)".

Motif 35 : "Toutefois, en aucun cas ce besoin d’assurer une cohérence entre différents actes du droit de l’Union ne saurait conduire à donner aux dispositions d’un règlement relatif aux règles de compétence une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, Kainz, C‑45/13, EU:C:2014:7, point 20)".

Motif 42 : "Quant à la finalité de la convention de Lugano II, celle-ci vise non pas à harmoniser le droit matériel relatif aux contrats de consommation, mais à fixer, comme le règlement no 44/2001, puis le règlement no 1215/2012, les règles permettant de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur un litige en matière civile et commerciale portant, en particulier, sur un contrat conclu entre un professionnel ou un commerçant et une personne agissant dans un but étranger à son activité professionnelle, de manière à protéger cette dernière dans ce cas de figure. En poursuivant cet objectif, cette convention ne présente pas un champ d’application limité à des montants particuliers et s’étend à tous les types de contrats, excepté celui précisé à l’article 15, paragraphe 3, de ladite convention".

Motif 47 : "C’est à la lumière de ces considérations que le rapport explicatif préparé par le professeur Pocar, mentionné au point 19 du présent arrêt, auquel se réfère Pillar Securitisation, doit être lu. Ce rapport indique, à son point 81, que l’article 15 de la convention de Lugano II élargit considérablement l’éventail des contrats conclus par les consommateurs, comparé aux dispositions précédentes qu’il a remplacées. Ledit rapport ajoute que la conception large des contrats conclus par les consommateurs étend la portée de la protection offerte et englobe tous les contrats régis par les directives de l’Union en tant que contrats conclus par les consommateurs, y compris les contrats de crédit à la consommation dans la mesure où ils relèvent de la directive 2008/48. Dans ce contexte, la référence à cette directive doit être entendue à titre d’illustration et ne saurait être comprise comme impliquant que, s’agissant de contrats de crédit conclus par un consommateur, seuls ceux relevant de la directive 2008/48 et ne dépassant pas le plafond maximal qu’elle prévoit, entrent dans le champ d’application de l’article 15 de la convention de Lugano II".

Dispositif (et motif 48) : "L’article 15 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, qui a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un contrat de crédit est un contrat de crédit conclu par un « consommateur », au sens de cet article 15, il n’y a pas lieu de vérifier qu’il relève du champ d’application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, en ce sens que le montant total du crédit en question ne dépasse pas le plafond fixé à l’article 2, paragraphe 2, sous c), de cette directive et qu’il est sans pertinence, à cet égard, que le droit national transposant ladite directive ne prévoie pas un plafond plus élevé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 14 févr. 2019, Milivojević, Aff. C‑630/17

Motifs 91 : "En ce qui concerne plus particulièrement une personne qui conclut un contrat à double finalité, pour un usage se rapportant, pour partie, à son activité professionnelle et, pour partie, à des fins privées, la Cour a considéré qu’elle pourrait bénéficier desdites dispositions seulement dans l’hypothèse où le lien dudit contrat avec l’activité professionnelle de cette personne serait si ténu qu’il deviendrait marginal et, partant, n’aurait qu’un rôle négligeable dans le contexte de l’opération, considérée dans sa globalité, pour laquelle ce contrat a été conclu (arrêt du 25 janvier 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, point 32 et jurisprudence citée)".

Motifs 92 : "C’est à la lumière de ces principes qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer si, dans le cadre de l’affaire dont elle est saisie, Mme Milivojević peut être qualifiée de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012. À cet effet, la juridiction nationale devra prendre en considération non seulement le contenu, la nature et la finalité du contrat, mais aussi les circonstances objectives qui ont accompagné sa conclusion (arrêt du 20 janvier 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, point 47)".

Dispositif 3 (et motifs 94) : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un débiteur ayant conclu un contrat de crédit afin d’effectuer des travaux de rénovation dans un bien immeuble qui est son domicile, dans le but, notamment, d’y fournir des services d’hébergement touristique, ne peut pas être qualifié de « consommateur », au sens de cette disposition, à moins que, eu égard au contexte de l’opération, considérée dans sa globalité, pour laquelle ce contrat a été conclu, ce dernier présente un lien à ce point ténu avec cette activité professionnelle qu’il apparaît à l’évidence que ledit contrat poursuit essentiellement des fins privées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 22 janv. 2019, sur Q. préj. (LU), 11 déc. 2017, Pillar Securitisation Sàrl, Aff. C-694/17

Dans le cadre d’un contrat de crédit qui, au vu du montant total du crédit, ne tombe pas dans le champ d’application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, une personne peut-elle être considérée comme «consommateur» au sens de l’article 15 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerc

Conclusions de l'AG M. Szpunar: 

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Concl., 7 mai 2019, sur Q. préj. (IT), 28 mai 2018, Avv. Alessandro Salvoni, Aff. C-347/18

Convient-il d’interpréter l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la juridiction d’origine saisie, en ce qui concerne une décision définitive, de la demande de délivrance du certificat prévu par l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 puisse exercer des pouvoirs d’office visant à vérifier si les dispositions du chapitre II, section 4, du règlement Bruxelles I bis

Conclusions de l'AG M. Bobek :

"L’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), s’oppose à ce que la juridiction d’origine saisie, en ce qui concerne une décision définitive, de la demande de délivrance du certificat puisse exercer des pouvoirs d’office visant à vérifier si cette décision a été rendue en violation des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs".

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Q. préj. (CZ), 26 mars 2018, Libuše Králová, Aff. C-215/18

1) Existait-il entre la requérante et la défenderesse un rapport contractuel au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) bien qu’elles n’aient pas  conclu de contrat et que le vol faisait partie de services à forfait fournis sur la base d’un contrat conclu entre la requérante et une tierce personne (agence de voyages)?

2) Ce rapport peut-il être qualifié de rapport relevant d’un contrat conclu par un consommateur au sens des dispositions de la section 4, articles 15 à 17, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale?

3) La défenderesse a-t-elle qualité pour être attraite en justice aux fins de l’exercice des droits découlant du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91?

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