Consommateur

CJCE, 21 juin 1978, Bertrand, Aff. 150/77 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. 150/77Concl. F. Caportorti 

Dispositif : "La notion de vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, au sens de l’article 13 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ne peut pas être comprise comme s’étendant à la vente d’une machine consentie par une société à une autre société, moyennant un prix payable par traites échelonnées".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 nov. 2011, Hypotečni banka, Aff. C-327/10

Aff. C-327/10Concl. V. Trstenjak

Motif 40 : "Ainsi, lorsqu’un juge national est appelé à connaître d’une action à l’encontre d’un consommateur, il doit, tout d’abord, vérifier si le défendeur est domicilié sur le territoire de son État membre en appliquant, conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, son propre droit".

Motif 41 : "Ensuite, si, comme dans l’affaire au principal, ledit juge parvient à la conclusion que le défendeur au principal n’a pas de domicile sur le territoire de son État membre, il doit alors vérifier si ce dernier est domicilié dans un autre État membre. À cette fin, il applique, conformément à l’article 59, paragraphe 2, dudit règlement, le droit de cet autre État membre".

Dispositif 2 (motif 55 ) : "Le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que:

– dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur partie à un contrat de prêt immobilier de longue durée, assorti d’une obligation d’informer le cocontractant de tout changement d’adresse, renonce à son domicile avant l’introduction d’une action à son encontre pour violation de ses obligations contractuelles, les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le dernier domicile connu du consommateur sont compétents, au titre de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement, pour connaître de cette action lorsqu’ils ne parviennent pas à déterminer, en application de l’article 59 du même règlement, le domicile actuel du défendeur et qu’ils ne disposent pas non plus d’indices probants leur permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié en dehors du territoire de l’Union européenne;

–  ce règlement ne s’oppose pas à l’application d’une disposition du droit procédural interne d’un État membre qui, dans un souci d’éviter une situation de déni de justice, permet de mener une procédure à l’encontre et en l’absence d’une personne dont le domicile n’est pas connu, si la juridiction saisie du litige s’est assurée, avant de statuer sur celui-ci, que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver le défendeur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 mai 2009, Renate Ilsinger, Aff. C-180/06

Aff. C-180/06Concl. V. Trstenjak

Motif 57 : "[Dans l'hypothèse où la société de vente par correspondance n'a pas exprimé la volonté d'être liée par la promesse de gain en cas d'acceptation par le destinataire], une telle situation serait tout au plus susceptible d’être qualifiée de précontractuelle ou de quasi contractuelle et pourrait alors, le cas échéant, relever uniquement de l’article 5, point 1 du même règlement, disposition à laquelle il y a lieu de reconnaître, en raison tant de son libellé que de sa place dans le système de ce règlement, un champ d’application plus large que celui de l’article 15 de celui-ci (voir par analogie, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêt Engler, précité, points 44 et 49)".

Dispositif : "Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, et :

- lorsque cette société, dans le but d’inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l’impression qu’un prix lui serait attribué dès lors qu’il en solliciterait le versement en retournant le "certificat de réclamation de gain" joint audit envoi,

- mais sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d’une commande à titre d’essai,

les règles de compétence énoncées par le règlement (CE) nº 44/2001 (..) doivent être interprétées de la manière suivante :

- une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur ;

- lorsque cette condition n’est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement nº 44/2001 que dans l’hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 23 févr. 2011, n° 09-71789

Motif : "Attendu qu'ayant relevé que la société AMA, société de vente par correspondance, avait adressé à M. X... plusieurs documents publicitaires lui annonçant un gain de 132 400 euros et qu'à la suite de ces envois, il avait effectué deux commandes qui ont été exécutées, la cour d'appel en a justement déduit, hors toute dénaturation, que celui-ci, en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) pour l'obtention de sommes d'argent apparemment gagnées par lui ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 5 nov. 2008, n° 07-18064

Motif : "Attendu qu'aux termes de l'article 16 § 1 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (…), le consommateur peut porter son action devant le tribunal du lieu où il a son domicile et que selon l'article 15 § 3, ce principe s'applique aux contrats qui, comme en l'espèce combinent voyage et hébergement, ce dont il résultait que M. X... pouvait saisir le juge de son domicile ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, le jugement attaqué se trouve légalement justifié". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 28 janv. 2009, n° 07-21857 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Motif : "Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait "des échanges de courrier et de documents, lors de l'instruction du dossier (réponse à une offre de service à destination des professions libérales, transmission du statut et des bilans de la SELARL, déclarations fiscales "professions libérales") que le prêt était destiné au refinancement des engagements financiers pris notamment dans le cadre de l'activité professionnelle d'avocats exercée par M. et Mme X...", la cour d'appel en a justement déduit que le prêt était exclu du champ d'application des articles 13 et suivants de la Convention de Bruxelles de 1968 et que la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Hambourg qu'il contenait, devait s'appliquer ; que le moyen non fondé dans sa première branche, est inopérant dans la seconde".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 12 avr. 2012, n° 10-23023

Motif : "Vu les articles 15, 16, 35 et 45 du Règlement (CE) n° 44/2001 (…) ;

Attendu que, pour refuser de contrôler la compétence de la juridiction de l'Etat membre d'origine, l'arrêt retient qu'en application de l'article 35 du Règlement (CE) n° 44/2001, ce contrôle ne peut être exercé "sauf pour des contrats d'assurance, des contrats conclus par des consommateurs, ou pour certaines compétences spéciales, et que ce n'est pas le cas en l'occurrence s'agissant d'un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation immobilière" ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne suffisent pas à expliquer en quoi la réalisation de ces travaux au bénéfice de M. Y... était exclusive de la reconnaissance de la qualité de consommateur de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 23 févr. 2011, n° 09-71789

Motif : "Attendu qu'ayant relevé que la société AMA, société de vente par correspondance, avait adressé à M. X... plusieurs documents publicitaires lui annonçant un gain de 132 400 euros et qu'à la suite de ces envois, il avait effectué deux commandes qui ont été exécutées, la cour d'appel en a justement déduit, hors toute dénaturation, que celui-ci, en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 44/ 2001 (…) pour l'obtention de sommes d'argent apparemment gagnées par lui ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 7 mai 2010, n° 09-11178

Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé que la société AMA, société de vente par correspondance avait adressé à M. X... plusieurs documents publicitaires lui annonçant deux gains et qu'à la suite de ces envois, celui-ci avait effectué des commandes, la cour d'appel en a justement déduit que M. X..., en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile, en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) n° 44/2001 pour l'obtention des sommes d'argent apparemment gagnées par lui ; que le moyen n'est pas fondé". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 7 mai 2010, n° 08-16071

Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du dossier que Mme X... avait commandé des marchandises proposées par la société Duchesne en envoyant un bon de commande et en respectant scrupuleusement les conditions fixées par l'expéditeur, que la commande avait été traitée le 10 janvier 2003 par la société qui avait ainsi manifesté l'acceptation de la proposition, la cour d'appel en a justement déduit que Mme X..., en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) n°44/2001 (…) ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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