| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. 150/77, Concl. F. Caportorti
Dispositif : "La notion de vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, au sens de l’article 13 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ne peut pas être comprise comme s’étendant à la vente d’une machine consentie par une société à une autre société, moyennant un prix payable par traites échelonnées".
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