Contrat de consommation

CJCE, 20 janv. 2005, Petra Engler, Aff. C-27/02 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. C-27/02Concl. M. F. G. Jacobs 

Motif 36 : "(…) s'il est incontestable que (…) la demanderesse au principal a bien la qualité de consommateur, couverte par l'article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, et que le vendeur s'est adressé au consommateur dans les formes prévues au point 3, sous a), de cette disposition, en lui envoyant un courrier personnalisé comportant une promesse d'attribution de prix auquel était joint un catalogue accompagné d'un bon de commande proposant à la vente ses objets mobiliers corporels dans l'État contractant où réside le consommateur, aux fins d'amener celui-ci à donner suite à la sollicitation du professionnel, il n'en demeure pas moins que, en l'occurrence, la démarche de ce dernier n'a pas été suivie de la conclusion d'un contrat entre le consommateur et le vendeur professionnel portant sur l'un des objets spécifiques visés à ladite disposition et dans le cadre duquel les parties auraient assumé des engagements synallagmatiques".

Motif 49 : "II s'ensuit que le constat effectué aux points 38 et 44 du présent arrêt, selon lequel l'action juridictionnelle intentée au principal n'est pas de nature contractuelle au sens de l'article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, ne s'oppose pas, par lui-même, à ce que cette action puisse néanmoins relever de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de celle-ci".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 janv. 2005, Johann Gruber, Aff. C-464/01 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. C-464/01Concl. M. F. G. Jacobs 

Dispositif : "Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 (...) doivent être interprétées de la manière suivante :

- une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n'est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite convention, sauf si l'usage professionnel est marginal au point d'avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l'opération en cause, le fait que l'aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard ;

- il appartient à la juridiction saisie de décider si le contrat en cause a été conclu pour couvrir, dans une mesure non négligeable, des besoins relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée ou si, au contraire, l'usage professionnel ne revêtait qu'un rôle insignifiant ;

- à cet effet, il y a lieu pour ladite juridiction de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait pertinents résultant objectivement du dossier ; en revanche, il ne convient pas de tenir compte de circonstances ou d'éléments dont le cocontractant aurait pu avoir connaissance lors de la conclusion du contrat, sauf si la personne qui invoque la qualité de consommateur s'est comportée de manière telle qu'elle a légitimement pu faire naître l'impression, dans le chef de l'autre partie au contrat, qu'elle agissait à des fins professionnelles".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 11 juill. 2002, Rudolf Gabriel, Aff. C-96/00 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. C-96/00Concl. M. F. G. Jacobs 

Dispositif : "Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 (...) doivent être interprétées en ce sens que l'action juridictionnelle, par laquelle un consommateur vise à faire condamner, dans l'État contractant sur le territoire duquel il est domicilié et en application de la législation de cet État, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d'un gain, lorsque celle-ci lui avait adressé personnellement un envoi de nature à donner l'impression qu'un prix lui sera attribué à la condition qu'il commande des marchandises pour un montant déterminé et que ce consommateur passe effectivement une telle commande sans cependant obtenir le versement dudit gain, est de nature contractuelle au sens de l'article 13, premier alinéa, point 3, de ladite convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 avr. 1999, Hans-Hermann Mietz, Aff. C-99/96 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. C-99/96Concl. P. Léger 

Dispositif 1 : "L'article 13, premier alinéa, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un contrat entre deux parties ayant les caractéristiques suivantes, à savoir un contrat:

- portant sur la fabrication par le premier cocontractant d'un objet mobilier corporel conforme à un modèle type, auquel certaines modifications ont été apportées,

- par lequel le premier cocontractant s'est engagé à transférer la propriété dudit objet à l'autre cocontractant qui s'est engagé, en contrepartie, à en payer le prix moyennant plusieurs versements, et

- dans lequel il est prévu que le dernier versement sera effectué avant que la possession dudit objet ne soit définitivement transférée au second cocontractant.

Il est, à cet égard, indifférent que les cocontractants aient qualifié leur contrat de "contrat de vente". En revanche, un contrat ayant les caractéristiques précédemment mentionnées doit être qualifié de contrat ayant pour objet la fourniture de services ou la fourniture d'un objet mobilier corporel au sens de l'article 13, premier alinéa, point 3, de la convention du 27 septembre 1968. Il appartient, le cas échéant, au juge national de déterminer s'il s'agit, concrètement, d'une fourniture de services ou d'une fourniture d'un objet mobilier corporel".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 3 juil. 1997, Francesco Benincasa, Aff. C-269/95 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-269/95Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer 

Dispositif 1 : "Les articles 13, premier alinéa, et 14, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doivent être interprétés en ce sens qu'un demandeur qui a conclu un contrat en vue de l'exercice d'une activité professionnelle non actuelle mais future ne peut être considéré comme un consommateur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 sept. 1994, Wolfgang Brenner, Aff. C-318/93 [Conv. Bruxelles, art. 14]

Aff. C-318/93Concl. M. Darmon 

Motif 18 : "En matière de contrats conclus par les consommateurs, la seule exception à la règle de l'article 4 est instituée par l'article 13, deuxième alinéa, lequel s'applique lorsque le cocontractant du consommateur, bien que n'étant pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, y possède une succursale, une agence ou tout autre établissement et que la contestation a trait à leur exploitation".

Motif 20 : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que les juridictions de l'État du domicile du consommateur sont compétentes pour connaître d'un litige, en application de l'article 14, premier alinéa, deuxième branche de l'alternative, de la convention, si l'autre partie au contrat a son domicile dans un État contractant ou si, en application de l'article 13, deuxième alinéa, de ladite convention, il y a lieu de la traiter comme si tel était le cas".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 sept. 1994, Wolfgang Brenner, Aff. C-318/93 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. C-318/93Concl. M. Darmon 

Motif 18 : "En matière de contrats conclus par les consommateurs, la seule exception à la règle de l'article 4 est instituée par l'article 13, deuxième alinéa, lequel s'applique lorsque le cocontractant du consommateur, bien que n'étant pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, y possède une succursale, une agence ou tout autre établissement et que la contestation a trait à leur exploitation".

Motif 20 : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que les juridictions de l'État du domicile du consommateur sont compétentes pour connaître d'un litige, en application de l'article 14, premier alinéa, deuxième branche de l'alternative, de la convention, si l'autre partie au contrat a son domicile dans un État contractant ou si, en application de l'article 13, deuxième alinéa, de ladite convention, il y a lieu de la traiter comme si tel était le cas".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 30 avr. 2014, n° 12-26536

Motifs : "Vu les articles 15, paragraphe 1, sous c), et 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 ; 

Attendu que, pour retenir la compétence des juridictions françaises, l'arrêt indique que, sans préjuger sur le fond et donc sur la réalité du contrat que les époux X... prétendent avoir conclu avec la société Jet air relativement à l'excursion litigieuse, il suffit à ce stade de constater que ces derniers fondent leur action sur l'article 1147 du code civil, aux motifs qu'un contrat aurait été conclu entre eux-même et ce tour opérateur ; qu'il relève que le contrat allégué par les époux X... se rattache accessoirement au contrat de voyage principal, par eux conclu avec la société Jet air ; qu'il ajoute que cette société dirige ses activités de vente de voyages touristiques vers le territoire français, via l'agence de voyage française Océane voyage ; qu'il constate que l'excursion au cours de laquelle a eu lieu l'accident, de nature touristique, entre dans le cadre des activités de la société Jet air ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'action litigieuse était fondée sur l'existence d'un engagement librement assumé de la société Jet air envers les époux X..., se rapportant à l'excursion en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 14 nov. 2013, Maletic, Aff. C-478/12

Dispositif (et motif 32): "La notion d’« autre partie au contrat » prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne, dans des circonstances telles que celles en cause au principal [contrat de voyage à forfait conclu par internet, avec une agence de voyage établie dans un autre Etat membre, agissant au profit d'un organisateur de voyages établi dans le pays du domicile du consommateur], également le cocontractant de l’opérateur [i.e. l'agence] auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 16

1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer