Domicile

Civ. 1e, 22 févr. 2017, n° 15-27809, 16-11509

Motifs : "Vu les articles 2, 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, et sous réserve d'autres dispositions du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ;

Qu'en application du troisième, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié ;

Que, cependant, en vertu du deuxième, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ;

Attendu que, pour déclarer compétente la juridiction de proximité du domicile du passager, l'arrêt retient que les deux parties étant domiciliées en France, les règles de compétence françaises sont applicables, notamment l'article L. 141-5, devenu R. 631-3 du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le passager avait conclu un contrat de transport sans hébergement, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 22 févr. 2017, n° 15-27809, 16-11509

Motifs : "Vu les articles 2, 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, et sous réserve d'autres dispositions du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ;

Qu'en application du troisième, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié ;

Que, cependant, en vertu du deuxième, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ;

Attendu que, pour déclarer compétente la juridiction de proximité du domicile du passager, l'arrêt retient que les deux parties étant domiciliées en France, les règles de compétence françaises sont applicables, notamment l'article L. 141-5, devenu R. 631-3 du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le passager avait conclu un contrat de transport sans hébergement, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (AT), 19 sept. 2016, Maximilian Schrems, Aff. C-498/16

2) L’article 16 du règlement (CE) n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’un consommateur peut faire valoir dans un État membre, devant le tribunal du lieu de son domicile, en même temps que ses propres droits issus d’un contrat conclu par un consommateur, également des droits semblables d’autres consommateurs ayant leur domicile

a. dans le même État membre,

b. dans un autre État membre ou

Français

Concl., 19 oct. 2017, sur Q. préj. (DE), 11 août 2016, Roland Becker, Aff. C-447/16

Doit-on considérer que, s’agissant d’un transport de personnes effectué sur deux vols, sans séjour notable dans les aéroports d’escale, le lieu de départ du premier segment de vol est le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 également lorsque le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, invoqué dans le r

Français

Civ. 1e, 23 janv. 2008, n° 06-21898

Motif : "Attendu que, pour dire le tribunal d'instance de Montpellier compétent, l'arrêt attaqué retient que le contrat de vente [portant sur un chat persan] est rédigé en anglais et qu'il n'est pas démontré que Mme X..., non commerçante, a apprécié la présence de la clause attributive de juridiction, placée à la dernière ligne du contrat et non spécifiée de manière très apparente contrairement aux prescriptions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient, à la date de la convention, domiciliées sur le territoire d'Etats communautaires [en France et en Allemagne], que la situation était internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, désignait les tribunaux d'un Etat communautaire [tribunaux de Viersen, en Allemagne], la cour d'appel a ajouté [à l'article 23 du règlement Bruxelles I] une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 16 juin 2016, Universal Music, Aff. C-12/15

Aff. C-12/15, Concl. M. Szpunar

Motif 29 : "Si pour les parties au principal il est constant que la République tchèque est le lieu où s’est produit l’événement causal, il y a désaccord entre celles-ci en ce qui concerne la détermination du lieu où le dommage est survenu".

Motif 30 : "En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le contrat conclu le 5 novembre 1998 entre B&M et ses actionnaires, d’une part, et Universal Music, d’autre part, a été négocié et signé en République tchèque. Les droits et les obligations des parties ont été définis dans cet État membre, y compris l’obligation pour Universal Music de payer un montant plus élevé qu’initialement prévu pour les 30% d’actions restants. Cette obligation contractuelle, que les parties au contrat n’avaient pas l’intention de créer, est née en République tchèque".

Motif 31 : "Le préjudice pour Universal Music résultant de la différence entre le prix de vente envisagé et celui mentionné dans ce contrat est devenu certain lors de la transaction sur laquelle se sont accordées les parties devant la commission d’arbitrage, en République tchèque, le 31 janvier 2005, date où le prix de vente effectif a été déterminé. Dès lors, l’obligation de paiement a grevé de manière irréversible le patrimoine d’Universal Music".

Motif 32 : "Partant, la perte d’éléments du patrimoine est intervenue en République tchèque, le dommage y étant survenu. La seule circonstance que, en exécution de la transaction qu’elle avait conclue devant la commission d’arbitrage, en République tchèque, Universal Music a acquitté le montant transactionnel par virement au départ d’un compte bancaire qu’elle détenait aux Pays-Bas n’est pas de nature à infirmer cette conclusion".

Motif 36 : "Certes, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), la Cour a constaté, au point 55 de son raisonnement, une compétence en faveur des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions".

Motif 37 : "Cependant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé en substance aux points 44 et 45 de ses conclusions dans la présente affaire, cette constatation s’insère dans le contexte particulier de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, qui était caractérisé par l’existence de circonstances concourant à attribuer une compétence auxdites juridictions".

Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, ne saurait être considéré comme « lieu où le fait dommageable s’est produit », en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 juil. 1985, Autoteile Service, Aff. 220/84 [Conv. Bruxelles]

Aff. 220/84, Concl. C. O. Lenz

Motif 15 : "Aux termes de l'article 2, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites devant les juridictions de cet Etat. Cette disposition vise à protéger les droits du défendeur et constitue à ce titre la contrepartie des facilités que la convention accorde en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères".

Mots-Clefs: 
Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 juil. 2000, Group Josi, Aff. C-412/98 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-412/98, Concl. N. Fennelly

Motif 34 : "Il importe de souligner d'emblée que le système des attributions de compétences communes prévues au titre II de la convention est fondé sur la règle de principe, énoncée à son article 2, premier alinéa, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites devant les juridictions de cet État, indépendamment de la nationalité des parties".

Motif 40 : "Si ces règles de compétence spéciale [articles 5, point 2, 8, premier alinéa, point 2, et 14, premier alinéa] accordent une importance exceptionnelle à la localisation du domicile du demandeur dans un État contractant, il n'en reste pas moins qu'elles ne constituent qu'une possibilité de choix supplémentaire pour le demandeur, à côté du for des juridictions de l'État contractant où le défendeur est domicilié, qui constitue la règle de principe à la base de la convention".

Motif 43 : "En revanche, les autres dispositions qui figurent aux sections 2 à 6 du titre II de la convention ne reconnaissent aucune importance au domicile du demandeur".

Motif 47 : "Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que ce n'est que dans des hypothèses tout à fait exceptionnelles que le titre II de la convention accorde une importance déterminante, aux fins de l'attribution de compétence, à la localisation du domicile du demandeur dans un État contractant. Tel n'est en effet le cas que si le demandeur fait usage de l'option qui lui est ouverte par les articles 5, point 2, 8, premier alinéa, point 2, et 14, premier alinéa, de la convention, ainsi qu'en matière de prorogation de compétence au titre de l'article 17 de la convention, dans la seule hypothèse où le domicile du défendeur n'est pas situé dans un État contractant".

Motif 57 : "en règle générale, la localisation du domicile du demandeur n'est pas pertinente aux fins de l'application des règles de compétence édictées par la convention, puisque cette application dépend en principe du seul critère du domicile du défendeur situé dans un État contractant".

Dispositif 1 : "Le titre II de la convention du 27 septembre 1968 [...] trouve en principe à s'appliquer dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d'un État contractant, même si le demandeur est domicilié dans un pays tiers. Il n'en irait autrement que dans les cas exceptionnels où une disposition expresse de ladite convention prévoit que l'application de la règle de compétence qu'elle énonce dépend de la localisation du domicile du demandeur sur le territoire d'un État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 31 mai 2005, n° 03-11732

Motifs : "Attendu que pour se déclarer d'office incompétente, la cour d'appel a énoncé que le litige d'ordre contractuel opposant deux citoyens allemands à l'occasion d'un contrat conclu par eux en Allemagne et soumis au droit allemand ne relevait pas de la compétence des juridictions françaises dès lors que la défenderesse n'était plus domiciliée en France au moment de l'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la défenderesse étant domiciliée en France dans le ressort du tribunal d'instance de Versailles au moment de l'acte introductif d'instance les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Bruxelles I (règl. 44/2001)

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