Domicile

Article 3 - Cross-border cases

1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 21 - Exécution

1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution.

L'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision exécutoire rendue dans l'État membre d'exécution.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 3 - Litiges transfrontaliers

1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 20 - Procédure d'exécution

1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d'exécution sont régies par la loi de l'État membre d'exécution.

Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 6 - Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen

1. Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

a) la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 16 [Règles protectrices]

1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 9 [Action contre l'assureur - cas général]

1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:

a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou

b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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