Domicile

Civ. 1e, 29 juin 2022, n° 21-10106

Motifs :

"Recevabilité du moyen

4. Les sociétés BGFI [poursuivies en France par un ancien employé, de nationalité congolaise et bénéficiant du statut de réfugié politique] contestent la recevabilité du moyen [pris pour violation des articles 6 du règlement Bruxelles I bis et 14 du code civil]. Elles soutiennent, d'une part, qu'il est nouveau dès lors que l'article 6 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) n'a pas été invoqué devant les juges du fond, d'autre part, qu'il est mélangé de fait dès lors que cette disposition, qui renvoie aux règles nationales de conflit de juridictions lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat de l'Union, n'est applicable que si l'article 21, paragraphe 2, relatif à la compétence en matière de contrat de travail ne l'est pas, ce que la cour d'appel n'a pas recherché.

5. Cependant, l'article 21, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis ne fixe les règles de compétence en matière de contrat de travail, lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat de l'Union, que si le travail a été accompli, ou si l'établissement qui a procédé à l'embauche était situé, sur le territoire d'un Etat membre.

6. La cour d'appel ayant relevé, d'une part, que le demandeur était domicilié en France et les sociétés défenderesses, respectivement au Gabon et en République démocratique du Congo, d'autre part, que les faits sur lesquels se fondait la demande s'étaient entièrement déroulés dans ce dernier pays, d'où il se déduisait que le litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 21, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

7. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6 du règlement Bruxelles I bis et l'article 14 du code civil :

8. Le premier de ces textes dispose :

« 1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point a). »

9. Il résulte du second, qui est au nombre des dispositions notifiées à la Commission en application des dispositions précitées, qu'un Français, du seul fait de sa nationalité, a le droit d'attraire un étranger devant une juridiction française de son choix, lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France.

10. Il incombe aux juridictions des États membres d'assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l'effet direct du droit de l'Union européenne.

11. Pour refuser à M. [Y] [O] le bénéfice de l'article 14 du code civil et déclarer les juridictions françaises incompétentes, l'arrêt retient que l'égalité de traitement entre nationaux et réfugiés, prévue à l'article 16 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, vise les règles de jouissance des droits et non les règles de compétence judiciaire et ne saurait conduire à étendre la compétence du juge français au détriment de celle du juge étranger résultant du jeu normal des règles de conflit de juridictions.

12. En statuant ainsi, alors que l'article 6, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis permet à l'étranger de se prévaloir de l'article 14 du code civil, sous la seule condition qu'il soit domicilié en France et que le défendeur le soit en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne, la cour d'appel, à qui il incombait de vérifier l'application de ce dernier texte au regard des dispositions issues de ce règlement, a violé les textes susvisés."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 sept. 2020, mBank, Aff. C-98/20 [Ord.]

Dispositif : "La notion de « domicile du consommateur » visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprétée comme désignant le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours juridictionnel". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 30 sept. 2021, Commerzbank, Aff. C-296/20 [Conv. Lugano II]

Aff. C-296/20, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 59 : "(…), il ressort à la fois du libellé de l’article 15, paragraphe 1, sous c), de la convention de Lugano II, du contexte de cette disposition ainsi que de la finalité de cette convention que l’applicabilité de ladite disposition est seulement soumise à la condition expresse que le cocontractant professionnel exerce son activité dans l’État du domicile du consommateur à la date de la conclusion du contrat, sans que le transfert ultérieur du domicile du consommateur dans un autre État contractant soit susceptible de faire échec à l’applicabilité de la même disposition". 

Dispositif (et motif 60) : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), de la convention [de Lugano II], doit être interprété en ce sens que cette disposition détermine la compétence dans le cas où le professionnel et le consommateur, parties à un contrat de consommation, étaient, à la date de la conclusion de ce contrat, domiciliés dans le même État lié par cette convention, et où un élément d’extranéité du rapport juridique n’est apparu que postérieurement à ladite conclusion, en raison du transfert ultérieur du domicile du consommateur dans un autre État lié par ladite convention".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 4 janv. 1984, n°82-15835 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Attendu que M. X... et la compagnie Alboz font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, en premier lieu, la notion de domicile et de résidence sont des notions permanentes et que la juridiction française ne peut être déclarée compétente, en raison du séjour du défendeur chez un ami dans le département des Pyrénées orientales, sans violer l'article 43 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la juridiction du second degré, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que M. X... ne justifiait pas d'un domicile en Hollande au motif que le certificat d'inscription de l'intéressé sur le registre de la population de la commune de Hontenisse (Pays-Bas), date du 10 septembre 1980, n'indique pas qu'il s'y trouvait domicilié au jour de l'assignation ;

Qu'il résulte aussi des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'a aucun domicile déterminé, mais seulement une résidence à Clara, par Prades (Pyrénées orientales) ;

Qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la convention de Bruxelles - laquelle est d'application obligatoire pour la détermination de la compétence juridictionnelle internationale dans les litiges intercommunautaires -, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve des dispositions de l'article 16 ;

Que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que la résidence de M. X... à Clara, où il avait été assigné a personne, correspondait aux exigences de l'article 43 du nouveau code de procédure civile, ce qui entrainait la compétence de la juridiction française". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (CZ), 26 févr. 2020, mBank, Aff. C-98/20

1) Par «domicile du consommateur» au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 1215/2012 (…), dans sa version en vigueur depuis le 10 janvier 2015, entend-on le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours ou à la date de la naissance du rapport d’obligation entre le consommateur et l’autre partie au contrat (donc, par exemple, à la date de la conclusion du contrat), c’est-à-dire y a-t-il un contrat conclu par un consommateur au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), dudit règlement également lorsque le

Français

CJUE, 7 mai 2020, Parking d.o.o. et Interplastics, Aff. jtes C-267/10 et C-323/19

Motif 34 : "Sur le fondement de [l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2006], la Cour a jugé que, dans la mesure où la partie demanderesse dans une procédure d’injonction de payer a son siège dans un État membre autre que celui du for, le litige présente un caractère transfrontalier et relève donc du champ d’application du règlement n° 1896/2006 (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Bondora, C‑453/18 et C‑494/18, EU:C:2019:1118, point 35)."

Motif 35 : "Une telle interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006 sert également, en principe, à établir le caractère transfrontalier et, partant, l’élément d’extranéité, d’un litige aux fins de l’application du règlement n° 1215/2012. En effet, ces règlements relevant tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il convient d’harmoniser l’interprétation des notions équivalentes auxquelles le législateur de l’Union a eu recours dans ceux-ci."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 9 oct. 2019, n° 16-14708

Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. K..., domicilié [...] , salarié de la société Compagnie minière de l'Ogooué (COMILOG) (la société Comilog) de droit gabonais a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Comilog et de la société Eramet Comilog manganèse (la société Eramet), ayant son siège à Paris, appartenant au même groupe, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le paiement de diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle, en invoquant à l'encontre de la société Eramet sa qualité de co-employeur ; que les défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française ;

Attendu que pour dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent et le renvoyer à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que M. K... soutient en vain qu'il était salarié de la société Eramet et qu'il existe une situation de co-emploi à son égard entre la société Comilog et la société Eramet lui permettant ainsi d'attraire cette dernière devant les juridictions françaises ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 2, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la société Eramet avait son siège à Paris, ce dont il résultait que les juridictions françaises étaient compétentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 22 nov. 2018, ZSE Energia, Aff. C-627/17

Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 861/2007 (…), tel que modifié par le règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, doit être interprété en ce sens que la notion de « parties » vise seulement les parties requérante et défenderesse au principal".

Dispositif 2 : "L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 861/2007, tel que modifié par le règlement n° 517/2013, doivent être interprétés en ce sens qu’un litige tel que celui en cause au principal, dans lequel la partie requérante et la partie défenderesse ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État membre que celui de la juridiction saisie, ne relève pas du champ d’application de ce règlement".

Petits litiges (règl. 861/2007)

CJUE, 14 févr. 2019, Milivojević, Aff. C‑630/17

Dispositif 2 (et Motifs 84) : "L’article 4, paragraphe 1, et l’article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de crédit présentant des aspects internationaux entrant dans le champ d’application de ce règlement, permet aux débiteurs de porter une action contre les prêteurs qui ne sont pas titulaires d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes de cet État membre pour exercer leur activité sur le territoire de celui-ci, soit devant les juridictions de l’État sur le territoire duquel ces derniers ont leur siège, soit devant les juridictions du lieu où les débiteurs ont leur domicile ou leur siège et réserve la compétence pour connaître de l’action intentée par lesdits prêteurs contre leurs débiteurs aux seules juridictions de l’État sur le territoire duquel ces débiteurs ont leur domicile, que ces derniers soient consommateurs ou professionnels".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 12 sept. 2018, Helga Löber, aff. C-304/17

Motif 31 : "En l’occurrence, il apparaît que, dans leur ensemble, les circonstances particulières de l’affaire au principal concourent à attribuer une compétence aux juridictions autrichiennes".

Motif 32 : "En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, Mme Löber est domiciliée en Autriche et tous les paiements relatifs à l’opération d’investissement en cause au principal ont été effectués à partir de comptes bancaires autrichiens, à savoir le compte bancaire personnel de Mme Löber et les comptes de règlement spécialement destinés à l’exécution de cette opération".

Motif 33 : "Par ailleurs, outre le fait que, dans le cadre de ladite opération, Mme Löber n’a traité qu’avec des banques autrichiennes, il ressort également de la décision de renvoi qu’elle a acquis les certificats sur le marché secondaire autrichien, que les informations qui lui ont été fournies au  sujet des certificats sont celles figurant dans le prospectus relatif à ceux-ci, tel que notifié à l’österreichische Kontrollbank (banque autrichienne de contrôle), et que c’est en Autriche que, sur le fondement de ces informations, elle a contracté l’obligation d’investir, qui a grevé de manière définitive son patrimoine".

Motif 34 : "En outre, l’attribution d’une compétence aux juridictions autrichiennes dans des circonstances telles que celles en cause au principal est conforme aux objectifs de prévisibilité des règles de compétence prévues par le règlement no 44/2001, de proximité entre les juridictions désignées par ces règles et le litige ainsi que de bonne administration de la justice, énoncés aux considérants 11 et 12 de ce règlement".

Motif 35 : "À cet égard, il convient notamment de rappeler que retenir comme étant le lieu de la matérialisation du dommage celui où se trouve établie la banque auprès de laquelle est ouvert le compte bancaire du demandeur sur lequel se réalise directement ce dommage répond à l’objectif du règlement n° 44/2001 visant à renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, étant donné que l’émetteur d’un certificat qui ne remplit pas ses obligations légales relatives au prospectus doit, lorsqu’il décide de faire notifier le prospectus relatif à ce certificat dans d’autres États membres, s’attendre à ce que des opérateurs insuffisamment informés, domiciliés dans ces États membres, investissent dans ce certificat et subissent le dommage (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 56)".

Dispositif (et motif 36) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un investisseur introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant émis un certificat dans lequel celui-ci a investi, du fait du prospectus relatif à ce certificat, les juridictions du domicile de cet investisseur sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action, lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer