Droit de la concurrence

CJUE, 5 juil. 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines II, Aff. C‑27/17

Aff. C-27/17, Concl. M. Bobek

Dispositif 1 (et motif 43) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, le « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise, dans une situation telle que celle en cause au principal, notamment le lieu de la matérialisation d’un manque à gagner consistant en une perte de ventes, c’est-à-dire le lieu du marché affecté par lesdits comportements au sein duquel la victime prétend avoir subi ces pertes".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Concl., 5 juil. 2018, sur Q. préj. (FR), 16 oct. 2017, Apple International Sales e.a., Aff. C-595/17

V. l'arrêt de la Cour de cassation à l'origine de cette question préjudicielle :  Civ. 1e, 11 oct. 2017, n° 16-25259

3. L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’écarter une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties dans le cas où aucune infraction au droit de la concurrence n’a été constatée par une autorité nationale ou européenne?

Conclusions de l'avocat général N. Wahl :

"1) L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’il n’existe pas d’obstacle de principe à l’application d’une clause attributive de juridiction dans le cadre d’une action en réparation autonome, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, introduite par un distributeur à l’encontre de son fournisseur en raison d’une infraction alléguée à l’article 102 TFUE.

Français

Civ. 1e, 11 oct. 2017, n° 16-25259

Dispositif : "(…) renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :

1. L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties ?

2. En cas de réponse affirmative à la première question, l'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national, saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties, y compris dans le cas où ladite clause ne se référerait pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence ?

3. L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national, saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'écarter une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties dans le cas où aucune infraction au droit de la concurrence n'a été constatée par une autorité nationale ou européenne ?

Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 juil. 2017, Bayerische Motoren Werke, Aff. C-433/16

Motif 44 : "(…), il suffit de relever que l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 a remplacé l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles et que l’application de cette disposition aux procédures résultant des actions et des demandes visées à l’article 81 du règlement n° 6/2002 est exclue par l’article 79, paragraphe 3, sous a), de ce règlement".

Dispositif 3 (et motif 46) : "La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 ne s’applique pas aux actions en constatation de non‑contrefaçon visées à l’article 81, sous b), du règlement n° 6/2002".

Motif 48 : "En ce qui concerne la possibilité d’appliquer la règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 dans une affaire telle que celle au principal, il ressort des questions préjudicielles ainsi que des explications contenues dans la décision de renvoi que cette affaire est caractérisée par la circonstance que seule une décision préalable quant au bien-fondé de l’action en constatation de non-contrefaçon visée à l’article 81, sous b), du règlement n° 6/2002 permettra de déterminer si les demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale peuvent, le cas échéant, être accueillies".

Motif 49 : "À cet égard, il y a lieu de considérer que, lorsque des demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale sont introduites dans le sillage d’une action en constatation de non‑contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire et reprochent essentiellement au titulaire de ce dessin ou modèle de s’opposer à la fabrication, par le requérant en constatation de non-contrefaçon, de répliques dudit dessin ou modèle, la détermination de la juridiction compétente doit se fonder, pour l’entièreté du litige, sur le régime de compétence instauré par le règlement n° 6/2002, tel qu’interprété en réponse aux première à quatrième questions préjudicielles".

Dispositif 4 (et motif 52) : "La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 ne s’applique pas à des demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale qui sont connexes à une action en constatation de non-contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire dans la mesure où faire droit à ces demandes présuppose d’accueillir cette action en constatation de non-contrefaçon".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Concl., 28 févr. 2018, sur Q. préj. (LT), 19 janv. 2017, AB «flyLAL-Lithunian Airlines», en liquidation, Aff. C-27/17

2) Le préjudice (manque à gagner) subi par la partie demanderesse dans la présente affaire en conséquence des faits illégaux commis par les parties défenderesses peut-il être considéré comme un dommage au sens de l’article 5, [point] 3, du règlement Bruxelles I ?

Conclusions de l'AG M. Bobek :

Français

Concl., 28 févr. 2018, sur Q. préj. (LT), 19 janv. 2017, AB «flyLAL-Lithunian Airlines», en liquidation, Aff. C-27/17

1) Au regard des circonstances caractérisant la présente affaire, convient-il de comprendre l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» utilisée à l’article 5, [point] 3, du règlement Bruxelles I comme visant le lieu de la conclusion, par les parties défenderesses, de l’accord illicite contraire à l’article 82, sous c), CE [article 102, sous c), TFUE] ou comme visan

Français

Civ. 1e, 18 janv. 2017, n° 15-26105

Motifs : " [Dans un litige opposant un concessionnaire au concédant pour rupture abusive de relations commerciales établies, il était expressément prévu, par l'annexe 5 D, alinéa 2 du contrat organisant une procédure amiable de règlement des différends, que « en cas de différends relatifs à la résiliation, chaque partie peut recourir aux juridictions étatiques compétentes en vertu de la législation nationale, quand bien même l'expert aurait été saisi et rendu une décision », tandis qu'une clause 26 du contrat désignait droit anglais et juridictions anglaises; le moyen reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence fondée sur l'article 26 alors que, d'une part, l'annexe 5 D précitée visait les juridictions compétentes "en vertu de la législation nationale", d'autre part que l'article 26 procédait ainsi à l'éviction de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce, une loi de police, enfin que la clause attributive ne visait pas spécifiquement les litiges relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence];

Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport de droit en cause ne se limitait pas aux obligations contractuelles, la référence de l'article 26 au "présent contrat" ne concernant que le droit applicable, et devait s'entendre des litiges découlant de la relation contractuelle, la cour d'appel, hors toute dénaturation, en a souverainement déduit, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige, que la clause attributive de compétence s'appliquait à la rupture brutale du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 juil. 2016, Gazdasági Versenyhivatal, Aff. C-102/15

Dispositif (et motif 43) : "Une action en répétition de l’indu fondée sur l’enrichissement sans cause, telle que celle en cause au principal, ayant pour origine le remboursement d’une amende infligée dans le cadre d’une procédure en droit de la concurrence, ne relève pas de la « matière civile et commerciale » au sens de l’article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 21 mai 2015, CDC, Aff. C-352/13

Aff. C-352/13Concl. N. Jääskinen

Motif 59 : "S’agissant des clauses visées par la troisième question et relevant bien du champ d’application dudit règlement, il convient de rappeler que, dans le cadre de la [Convention de Bruxelles], la Cour a précisé que, en concluant un accord d’élection de for conformément à l’article 17 de cette convention, les parties ont la faculté de déroger non seulement à la compétence générale prévue à l’article 2 de celle-ci, mais aussi aux compétences spéciales prévues aux articles 5 et 6 de la même convention (voir arrêt Estasis Saloti di Colzani, 24/76, [...], point 7)".

Motif 62 : "Cette conclusion ne saurait être remise en cause au regard de l’exigence de mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes. En effet, d’une part, la Cour a déjà jugé que les règles de droit matériel applicables au fond d’un litige ne sauraient avoir d’influence sur la validité d’une clause attributive de juridiction conforme à l’article 17 de la convention mentionnée au point 59 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt Castelletti, C-159/97, [...] point 51). Conformément à la jurisprudence rappelée au point 60 du présent arrêt, cette interprétation est également pertinente pour l’article 23 du règlement n° 44/2001".

Motif 63 : "D’autre part, il y a lieu de considérer que la juridiction saisie ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser de prendre en compte une clause attributive de juridiction conforme aux exigences de l’article 23 de ce règlement au seul motif qu’elle estime que la juridiction désignée par cette clause n’assurerait pas le plein effet du principe de mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes en ne permettant pas à la victime d’une entente d’obtenir la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi. Il importe, au contraire, de considérer que le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante à cet égard (voir, par analogie, arrêt Renault, C-38/98, [...] point 23)".

Motif 65 : "(...) ce serait uniquement dans le cas où, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, le tiers aurait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti pourrait néanmoins jouer à l’encontre de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Coreck, C-387/98, [...] points 24, 25 et 30)".

Motif 69 : "Au vu de [l'objectif de prévisibilité des clauses attributives de compétence], la juridiction de renvoi devra notamment considérer qu’une clause qui se réfère de manière abstraite aux différends surgissant dans les rapports contractuels ne couvre pas un différend relatif à la responsabilité délictuelle qu’un cocontractant a prétendument encouru du fait de son comportement conforme à une entente illicite".

Motif 70 : "En effet, un tel litige n’étant pas raisonnablement prévisible pour l’entreprise victime au moment où elle a consenti à ladite clause, l’entente illicite impliquant son cocontractant lui étant inconnue à cette date, il ne saurait être considéré comme ayant son origine dans les rapports contractuels. Une telle clause ne porterait donc pas valablement dérogation à la compétence de la juridiction de renvoi".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 21 mai 2015, CDC, Aff. C-352/13

Aff. C-352/13Concl. N. Jääskinen

Motif 52 : "Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le lieu de la matérialisation du dommage est celui où le dommage allégué se manifeste concrètement (voir arrêt Zuid-Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, point 27). S’agissant d’un dommage consistant en des surcoûts payés en raison d’un prix artificiellement élevé, tel que celui du peroxyde d’hydrogène ayant fait l’objet de l’entente en cause au principal, ce lieu n’est identifiable que pour chaque prétendue victime prise individuellement et se trouvera, en principe, au siège social de celle-ci".

Motif 53 : "Ledit lieu présente toutes les garanties en vue de l’organisation utile d’un éventuel procès, étant donné que l’examen d’une demande de réparation d’un dommage prétendument causé à une entreprise déterminée par une entente illicite qui a déjà été constatée, de manière contraignante, par la Commission dépend pour l’essentiel d’éléments propres à la situation de cette entreprise. Dans ces circonstances, la juridiction du lieu où celle-ci a son siège social est à l’évidence la mieux à même pour connaître d’une telle demande".

Motif 54 : "La juridiction ainsi identifiée est compétente pour connaître, au titre de l’ensemble du dommage causé à ladite entreprise du fait des surcoûts qu’elle a payés pour s’approvisionner en produits faisant l’objet de l’entente concernée, d’une action introduite à l’encontre soit d’un quelconque auteur de cette entente, soit d’une pluralité de ceux-ci".

Motif 55 : "En revanche, la compétence de la juridiction saisie au titre de la matérialisation du dommage se limitant au préjudice subi par l’entreprise dont le siège se situe dans son ressort, un demandeur tel que CDC, rassemblant en son chef les créances indemnitaires de plusieurs entreprises, serait partant tenu, conformément à [l'arrêt ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, point 58], d’introduire des demandes distinctes pour le préjudice subi par chacune de ces entreprises devant les juridictions dans le ressort desquelles se situent leurs sièges respectifs".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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