Loi applicable

Soc., 12 juil. 2010, n° 07-44655 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu les articles 3, paragraphe 3 et 6, paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980; 

Attendu que, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail ; 

Attendu que pour dire la loi française applicable au litige, l'arrêt constate que, permettant au salarié de contester son licenciement en justice pendant trente ans, elle est plus favorable que la loi espagnole choisie par les parties, qui limite ce délai à vingt jours, et retient que ce choix ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables à défaut d'option, M. X... accomplissant habituellement son travail en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'était pas privé du droit d'accès au juge et que, dès lors, le délai de procédure, non contraire à l'ordre public international, qui lui était imposé par la loi espagnole pour saisir la juridiction compétente, ne le privait pas de la protection d'une disposition impérative de la loi française, la cour d'appel a violé les textes susvisés". 

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 26 mars 2013, n° 11-25580 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 § 2 b) ; 

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce qu'il n'existait aucune disposition d'ordre public en droit français interdisant, au moment de la rupture du contrat de travail intervenue en 2006, une période d'essai d'un an, et qu'ainsi le salarié ne peut solliciter l'application d'aucune disposition impérative de la loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle le contrat de travail était soumis ; 

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France, et alors que les dispositions de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT constituent des dispositions impératives et qu'est déraisonnable, au regard des exigences de ce texte, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées". 

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 28 oct. 2014, n° 13-20025 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (...) ; que selon le second, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; 

Attendu que pour déclarer la loi française applicable aux demandes formées par M. X... à l'encontre de la société, l'arrêt retient que le contrat de travail a seulement prévu la mise à disposition du salarié auprès de la filiale canadienne, la société de droit français ayant continué au cours de cette mise à disposition de lui verser son salaire et de décider de ses augmentations et étant restée son seul employeur, que c'est la société de droit français qui a rompu le contrat de travail qui est rédigé en langue française, que les parties ont toutes les deux la nationalité française, que c'est pourquoi le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la France, la commune intention des parties étant de voir ce contrat soumis à la loi française compte tenu du lien de subordination entre le salarié et la société de droit français, de la langue employée, le salaire étant toujours versé par la société Esterel technologies ; 

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... et la société Esterel technologies avaient conclu un contrat de travail prévoyant que la loi canadienne serait applicable, sans relever en quoi cette loi était moins protectrice que la loi française revendiquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés". 

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 14 mars 2007, n° 05-44994 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu que selon l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (…), le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que selon l'article 6 1 de cette même Convention, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ;

Et attendu qu'ayant relevé que les contrats signés par M. X... stipulaient qu'ils seraient régis chacun par la loi du pays où il devait accomplir son travail et qu'au soutien de ses prétentions le salarié se bornait à demander l'application de la loi française en ses dispositions impératives sans prétendre qu'elle était plus favorable que les lois étrangères, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision [d'avoir débouté les demandes en paiement de diverses sommes pour le travail accompli à l'étranger]".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 5 nov. 2014, n° 13-18510 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu selon l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable en la cause, qu'à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi, a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été détaché en France et qu'il n'y avait pas accompli habituellement son travail, la cour d'appel en a exactement déduit, (...), que le contrat de travail n'était pas régi par la loi française ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 9 juil. 2015, n° 14-13497 [Conv. Rome]

Motifs: "Attendu que (…) selon [l’article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980] le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte ; que selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable;

Qu'en [écartant l'application de la loi française aux demandes formées par la salariée tant à l'encontre de la FABA que de M. Y.], après avoir constaté que le lieu d'exécution habituel du travail était en France, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dispositions des lois belge et espagnole choisies par les parties et relatives aux différents chefs de demandes de la salariée, étaient plus protectrices que les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de ces choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale."

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 10 déc. 2015, Florin Lazar, Aff. C-350/14

Motif 21 : "À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, s’agissant de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, qu’il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (voir, en ce sens, arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 37). Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu à cet égard de tenir compte non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 35 et jurisprudence citée)".

Motif 25 : "Il s’ensuit que, lorsqu’il est possible d’identifier la survenance d’un dommage direct, ce qui est normalement le cas lors d’un accident de la circulation, le lieu de ce dommage direct sera le point de rattachement pertinent pour la détermination de la loi applicable, indépendamment des conséquences indirectes de cet accident. En l’occurrence, ledit dommage est constitué par les blessures ayant entraîné la mort de la fille de M. Lazar, ce même dommage s’étant, selon la juridiction de renvoi, produit en Italie. Les dommages subis par les parents proches de celle-ci doivent, quant à eux, être considérés comme des conséquences indirectes de l’accident en cause au principal, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II".

Rome II (règl. 864/2007)

Soc., 28 oct. 2015, n° 14-16269 [Conv. Rome]

Motifs : "Attendu qu'aux termes de [l'article 6§1 de la Convention de Rome], dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3-3 de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat ; qu'il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement ;

Attendu que, pour dire la loi belge applicable au contrat de travail liant le salarié à la société Laurent Perrier diffusion, la cour d'appel a retenu qu'il apparaît de l'appréciation globale des dispositions de la loi belge régissant les contrats de travail que la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat aux torts du salarié et sans indemnités de rupture en cas d'abandon de poste-ce qui a été la procédure présentement mise en oeuvre-est encadrée précisément par des conditions de forme, notamment de mise en demeure, et de fond, en ce que l'employeur supportera la charge de prouver le caractère gravement fautif de l'attitude du salarié excluant la possibilité de poursuivre la relation contractuelle, qu'il s'évince à l'évidence du tout une protection d'ordre public pour le salarié équivalente à celle prévue par le droit français en matière de licenciement-les différences ne concernant que la forme de la procédure-étant rappelé, qu'en matière de faute grave, en droit français, la rupture est aussi privative des indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a retenu par ailleurs qu'à défaut de choix de la loi belge le contrat avec la société Laurent Perrier diffusion présentait des liens plus étroits avec la France qu'avec la Belgique et qu'il aurait dû ressortir à l'application de la loi française et qu'en l'absence en droit belge de l'obligation pour l'employeur de procéder à un entretien préalable lors de la prise d'acte par ce dernier de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié, la loi française était plus favorable, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Rome I (règl. 593/2008)

CJCE, 6 oct. 2009, Intercontainer Interfrigo, Aff. C-133/08 [Conv. Rome]

Motif 60 : "(...) dès lors que l’objectif principal de l’article 4 de la convention consiste à faire appliquer au contrat la loi du pays avec lequel celui-ci présente les liens les plus étroits, ledit article 4, paragraphe 5, doit être interprété en ce sens qu’il permet au juge saisi d’appliquer, dans tous les cas de figure, le critère qui permet d’établir l’existence de tels liens, en écartant les «présomptions» si celles-ci ne désignent pas le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits".

Dispositif 3 (et motif 64) : "L’article 4, paragraphe 5, de la [Convention de Rome du 19 juin 1980] doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il ressort clairement de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est déterminé sur la base de l’un des critères prévus audit article 4, paragraphes 2 à 4, il appartient au juge d’écarter ces critères et d’appliquer la loi du pays avec lequel ledit contrat est le plus étroitement lié".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 22 oct. 2014, n° 13-14653 [Conv. Rome]

Motif : "Attendu, selon [l'art. 4 Conv. Rome], applicable en l'espèce, qu'en l'absence de choix entre les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement ; que cette présomption n'est écartée que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays;

Attendu que, pour juger la loi malienne applicable à l'accident survenu le 20 juillet 1994, déclarer la cession des contrats de la société AGF à la société Colina opposable à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (...), décider que la société Allianz n'était pas tenue à garantie, et rejeter l'action directe exercée contre la société Allianz par M. Frederik X... et Mme Marjolein X..., l'arrêt retient que le contrat d'assurance du véhicule souscrit auprès de la société AGF ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable et présente les liens les plus étroits avec le Mali ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher au préalable si la présomption qu'il édicte [selon laquelle présenterait les liens les plus étroits avec le contrat la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement] ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Rome I (règl. 593/2008)

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