Matière délictuelle

Com., 30 oct. 2006, n° 04-19859 [Conv. Bruxelles]

Motif : "ayant relevé que le dommage subi par la société Atral [société française, ayant acquis auprès d'une autre société française du matériel fabriqué en Allemagne] provenait de l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes [fabriquées par Atral], la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en a exactement déduit que le dommage était survenu dans les ateliers de la société Atral, situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, et a justement décidé que les juridictions françaises étaient compétentes [pour connaître de l'action intentée par Atral contre le fabricant allemand et l'assureur de celui-ci]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 30 nov. 1976, Mines de potasse d'Alsace, Aff. 21/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 21/76Concl. F. Capotorti 

Motif 17 : "Compte tenu du rapport étroit entre les éléments constitutifs de toute responsabilité, il n'apparaît pas indiqué d'opter pour l'un des deux points de rattachement mentionnés à l'exclusion de l'autre, chacun d'entre eux pouvant, selon les circonstances, fournir une indication particulièrement utile du point de vue de la preuve et de l'organisation du procès".

Motif 18 : "Un choix exclusif apparaît d'autant moins désirable que, par sa formule compréhensive, l'article 5, 3°, de la convention englobe une grande diversité de types de responsabilité".

Motif 19 : "La signification de l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", dans l'article 5, 3°, doit donc être déterminée de manière à reconnaître au demandeur une option à l'effet d'introduire son action soit au lieu où le dommage a été matérialisé, soit au lieu de l'événement causal".

Motif 20 : "Cette conclusion est corroborée par la considération que, d'une part, l'option pour le seul lieu de l'événement causal aurait pour effet d'amener, dans un nombre appréciable de cas, une confusion entre les chefs de competence prévus par les articles 2 et 5, 3°, de la convention, de manière que cette dernière disposition perdrait pour autant son effet utile".

Motif 21 : "D'autre part, l'option pour le seul lieu où le dommage a été materialisé aurait pour effet d'exclure, dans les cas où le lieu de l'événement causal ne coincide pas avec le domicile de la personne responsable, une connexion utile avec la compétence d'une juridiction particulièrement proche de la cause du dommage".

Dispositif (et motifs 24 et 25) : "Dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", dans l'article 5, 3°, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal.

Il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Cass. (1re ch.), 29 nov. 2012, n° C.10.0094.F/1

Motif : "Après avoir rappelé les principes énoncés par l’arrêt Shevill précité, l’arrêt attaqué relève que "les [demandeurs] [...] fondent la compétence des juridictions belges pour connaître des dommages qui auraient été causés à leurs droits dans cet État sur la constatation [...] que des paris peuvent être pris en Belgique sans aucune restriction sur les sites web litigieux des [défenderesses]". 

L’arrêt attaqué énonce que la seule circonstance "que les sites web litigieux sont accessibles au public belge est impuissante à rendre compte de l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions belges de nature à justifier une attribution de compétence à ces dernières", qu’en réalité, "les données propres aux sites litigieux ne fondent pas l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la Belgique. [...] Les sites de paris sont accessibles aux internautes belges qui peuvent y faire enregistrer leurs paris dans la même mesure qu’ils sont accessibles aux internautes des autres États membres puisqu’il s’agit de sites ‘.com’ qui ont vocation à élargir leur marché à l’Europe entière. Le fait que ces sites n’ont pas exclu le territoire belge de leur portée ne témoigne d’aucune attention particulière au marché belge dès lors que tel est le cas pour la grande majorité des autres États. Par ailleurs, ils n’ont pas non plus créé d’extension ‘.be’ propre à la Belgique. Ils sont disponibles en plusieurs langues sans que s’y retrouvent systématiquement les deux langues les plus usitées en Belgique". 

Il considère enfin qu’"il n’est pas discuté que le nombre de paris pris par le public belge est tout à fait marginal par rapport au nombre total de paris enregistrés par ces sites", que, si, dans l’affaire Shevill, seulement cinq exemplaires des 250.000 de la publication litigieuse avaient été diffusés dans la ville où siégeait le tribunal saisi, "il existait de toute façon [dans cette affaire] un lien de rattachement particulièrement étroit entre l’atteinte à la réputation dont se plaignait la requérante et les tribunaux saisis, quel que soit le nombre d’exemplaires diffusés dans le for, dès lors que la plaignante vivait à l’endroit et subissait donc principalement l’atteinte dénoncée là-bas" et que "les [défenderesses] sont fondées à conclure en effet que leurs relations commerciales avec la Belgique sont ‘de minimis’. 

Ni par ces énonciations et considérations ni par aucune autre, l’arrêt attaqué ne justifie légalement sa décision d’accueillir les déclinatoires de compétence internationale soulevés en application du règlement (CE) 44/2001.

Le moyen, en cette branche, est fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 3 juin 2014, n° 12-18012

Motif : "Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale, l'arrêt, après avoir relevé que le litige soumis au tribunal de commerce de Paris porte pour l'essentiel sur la perte par les investisseurs de leurs avoirs dans la SICAV luxembourgeoise, retient que, dans la mesure où une partie des demandeurs ont souscrit après l'autorisation de commercialisation en France de la SICAV qui a été accordée par l'Autorité des marchés financiers le 25 mars 2005, est établie l'existence d'un fait causal ayant eu lieu en France et ainsi celle d'un fait dommageable s'étant produit dans ce pays ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la localisation en France d'un événement causal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 5 juin 2014, Coty Germany, Aff. C-360/12

Aff. C-360/12Concl. N. Jääskinen

Motif 49 : "En ce qui concerne le lieu de l’événement causal, il ressort de la décision de renvoi que plusieurs auteurs sont supposés être à l’origine du fait dommageable allégué et que First Note, qui est la défenderesse unique dans le litige au principal, a agi seulement en Belgique et, partant, en dehors du ressort de la juridiction devant laquelle elle a été attraite".

Motif 50 : "Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, dans des circonstances où un seul parmi plusieurs auteurs présumés d’un dommage allégué est attrait devant une juridiction dans le ressort de laquelle il n’a pas agi, il ne peut pas être considéré que l’événement causal s’est produit dans le ressort de cette juridiction au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 (voir arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 40)".

Motif 51 : "Par conséquent, l’article 5, point 3, dudit règlement ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal, la compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur la loi relative à la répression de la concurrence déloyale de l’État membre dont relève la juridiction saisie dirigée contre l’un des auteurs supposés du dommage qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie (voir arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 41)".

Dispositif 2 : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une allégation de publicité comparative illicite ou d’imitation déloyale d’un signe protégé par une marque communautaire, interdites par la loi relative à la répression de la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) de l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal d’un dommage résultant de la violation de cette loi, la compétence d’une juridiction dudit État membre dès lors que celui des auteurs supposés qui y est attrait n’y a pas agi lui-même. (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 5 juin 2014, Coty Germany, Aff. C-360/12

Aff. C-360/12Concl. N. Jääskinen

Motif 54 : "Il est de jurisprudence constante que le lieu de la matérialisation du dommage est celui où le fait susceptible d’engager une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a entraîné un dommage (voir arrêt Zuid-Chemie, C-189/08, EU:C:2009:475, point 26)".

Motif 55 : "S’agissant de dommages résultant d’atteintes à un droit de propriété intellectuelle et commerciale, la Cour a précisé que la matérialisation du dommage dans un État membre déterminé est subordonnée à la protection, dans ce dernier, du droit dont la violation est alléguée (voir arrêts Wintersteiger, C-523/10, EU:C:2012:220, point 25, et Pinckney, C-170/12, EU:C:2013:635, point 33)".

Motif 56 : "Cette exigence est transposable aux cas dans lesquels est en cause la protection d’un tel droit au moyen d’une loi nationale relative à la répression de la concurrence déloyale".

Motif 57 : "Il y a donc lieu de considérer que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un litige relatif à une violation de ladite loi peut être porté devant les juridictions allemandes, pour autant que le fait commis dans un autre État membre a entraîné ou risque d’entraîner un dommage dans le ressort de la juridiction saisie".

Motif 58 : "À cet égard, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier, au vu des éléments dont elle dispose, dans quelle mesure la vente du parfum dénommé «Blue Safe for Women» à Stefan P., effectuée sur le territoire belge, a pu violer les dispositions de la loi allemande relative à la répression de la concurrence déloyale et a pu, de ce fait, entraîner un dommage dans le ressort de cette juridiction".

Dispositif 2 (et motif 59) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une allégation de publicité comparative illicite ou d’imitation déloyale d’un signe protégé par une marque communautaire, interdites par la loi relative à la répression de la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) de l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal d’un dommage résultant de la violation de cette loi, la compétence d’une juridiction dudit État membre dès lors que celui des auteurs supposés qui y est attrait n’y a pas agi lui-même. En revanche, dans un tel cas, ladite disposition permet d’établir, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, la compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur ladite loi nationale introduite contre une personne établie dans un autre État membre et dont il est allégué qu’elle a commis, dans celui-ci, un acte qui a entraîné ou risque d’entraîner, dans le ressort de la juridiction saisie, un dommage".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 oct. 1998, Réunion européenne, Aff. C-51/97 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-51/97Concl. G. Cosmas 

Motif 46 : "(…) il y a lieu d'observer que l'objectif de sécurité juridique que poursuit la convention ne serait pas atteint si le fait que le tribunal d'un État contractant se soit reconnu compétent à l'égard d'un des défendeurs non domicilié dans un État contractant permettait d'attraire un autre défendeur, domicilié dans un État contractant, devant ce même tribunal, en dehors des cas prévus par la convention, le privant ainsi du bénéfice des règles protectrices qu'elle énonce".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 sept. 1988, Kalfelis, Aff. 189/87 [Conv. Bruxelles]

Aff. 189/87Concl. M. Darmon 

Dispositif 2 a) : "La notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la convention doit être considérée comme une notion autonome comprenant toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur, et qui ne se rattache pas à la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, paragraphe 1".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 18 juil. 2013, ÖFAB, Aff. C-147/12

Motif 33 : "(...) la notion de "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre".

Motif 38 : "(...) les actions en cause au principal, sans préjuger de la qualification d’autres actions pouvant être intentées à l’encontre d’un administrateur ou d’un actionnaire d’une société, relèvent de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".

Motif 40 : "[L'interprétation selon laquelle la qualification des actions intentées par un créancier de la société à l’encontre d’un administrateur ou d’un actionnaire d’une société, devrait suivre la qualification des dettes de la société en tant que relevant de la matière contractuelle et non contractuelle selon le cas] ne saurait être retenue".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 14 avr. 2010, n° 09-12792

Motif : "Attendu qu'ayant constaté que la société Schüco invoquait à l'encontre de la société Aluplast le débauchage de certains membres de son personnel tenus par des clauses de non-concurrence, et du fait de ce débauchage, des actes de démarchage déloyal et de détournement de clientèle, la cour d'appel a pu en déduire que l'événement causal à l'origine du dommage était intervenu au siège de cette société en France en application de l'article 5-3 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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