Dispositif 1 : "Dans l’hypothèse où un défendeur, qui est domicilié sur le territoire d’un État contractant, a été, au titre de l’article 5, initio et point 1, de la convention de Bruxelles, attrait devant le juge d’un autre État contractant, ce juge est également compétent, en vertu de l’article 6, initio et point 2, de la convention, pour connaître d’une demande en garantie formée contre une personne domiciliée sur le territoire d’un État contractant autre que celui du juge saisi de la demande originaire".
Dispositif 2 : "L’article 6, initio et point 2, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas le juge national à consentir à la demande d’appel en garantie et que celui-ci peut appliquer les règles procédurales de son droit national pour apprécier la recevabilité de la demande, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’effet utile de la convention en la matière et, en particulier, de ne pas fonder le rejet de la demande en garantie sur le fait que le garant réside ou est domicilié sur le territoire d’un État contractant autre que celui du tribunal saisi de la demande originaire".